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gers, sont régis par la loi francaise.-Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs.

170. La peine des travaux forcés à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement.

171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

172. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième.

173. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. agens, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

SOUTERRAIN.

Tous

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STELLIONAT.

Dispositions générales.

C. Civ. 2059 La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.—Il y a stel lionat, lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire -lorsqu'on présente comme libres des biens hy pothéqués, ou que l'on déclare des hypotheques moindres que celles dont ces biens sont chargés,

2066. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n'a lieu contre les biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles s femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de sont réservé la libre administration, et à raison des engagemens qui concernent ces biens.

2156. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par (la loi), auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hy pothèques sur leurs immeubles, sans déclarer exe pressément que lesdits immeubles étaient affres tés à l'hypothèque légale des femmes et des mie neurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps.

C. Proc. 800. Le débiteur légalement incar céré obtiendra son élargissement,—1o... 5o şîïla commencé sa soixante-dixième année, et si, dan ce dernier cas, il n'est pas stellionataire.

908. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les stellionataires.

(C. Com. 575, même disposition.)

C. Com. 612. Ne seront point admis à la reba bilitation (après faillite), les stellionataires. SUBORNATION (DE TÉMOINS). V. TÉMOI GNAGE (faux).

SUBROGATION.

I, DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Du paiement avec subrogation. C. Civ. (liv. 5, tit. 3, ch. 5, sect. 1, § 2, "" 1249-1232). -1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce per sonne qui le paie est ou conventionnelle, ou le gale.

1230. Cette subrogation est conventionnelle

1° lorsque le créancier recevant son paiem d'une tierce personne la subroge dans ses drets actions, privilèges ou hypothèques contre lebiteur cette subrogation doit être expresse faite en même temps que le paiement; -2 la que le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prèteur dans le

droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit, 1o au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;· au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emplaie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué-3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, vait intérêt de l'acquitter; -4° au profit de héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers s dettes de la succession.

1252. La subrogation établie par les articles récédens a lieu tant contre les cautions que cone les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier ➡rsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il at exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paieent partiel.

II. DISPOSITIONS DIVERSES. CAUTION. C. Civ. 2029. La caution qui a payé dette est subrogée à tous les droits qu'avait le ancier contre le débiteur.

2037. La caution est déchargée lorsque la sugation aux droits, hypothèques et privilèges créancier ne peut plus, par le fait de ce créan, s'opérer en faveur de la caution. EFFETS DE COMMERCE. C. Com. 139. Celui paie une lettre de change par intervention est togé aux droits du porteur, et tenu des mèdevoirs pour les formalités à remplir. $7. Toutes les dispositions relatives aux letde change, et concernant le paiement par rvention, sont applicables aux billets à ordre. ÉRITIERS. C. Civ. 875. Le cohéritier ou suceur à titre universel qui, par l'effet de l'hyèque, a payé au-delà de sa part de la dette mune, n'a de recours contre les autres cohérs ou successeurs à titre universel que pour Ert que chacun d'eux doit personnellement upporter, même dans le cas où le cohéritier payé la dette se serait fait subroger aux Is des créanciers.

EGATAIRE. C. Civ. 874. Le légatairė partiqui a acquitté la dette dont l'immeuble léEtait grevé, demeure subrogé aux droits du

créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

ORDRE. C. Proc. 769. L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais (en matière d'ordre) prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui devra en profiter.

PAIEMENT. C. Civ. 1256. L'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

SAISIE-EXÉCUTION. C. Proc. 612. Faute par le saisissant de faire vendre (les effets saisis) dans le délai fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

SAISIE IMMOBILIÈRE, C. Proc. 721. Fauté par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie (immobilière) à lui dénoncée, le se, cond saisissant pourra par un simple acte demander la subrogation.

SUBROGÉ-TUTEUR.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Du subroge-tuteur.

C. Civ. (liv. 1, tit. 10, ch. 2, sect. 8, art. 420426).-420. Dans toute tutelle, il y aura un su~ brogé-tuteur, nommé par le conseil de famille.Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre (art. 389-404 [ V. TUTELLE.]), ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé-tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section 4. (Art. 403-449. V. FAMILLE [conseil de].)-S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé-tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

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II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES. CURATEUR AU VENTRE. C. Civ. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé-tuteur. -

INTERDIT. C. Civ. 503. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. V. FAMILLE (conseil de).

mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subroge-tuteur à lui en passer bail.

451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dùment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés s'ils ont été appuses, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tutem, 452. Dans le mois qui suivra la clôture de l'in ventaire, le tuteur fera vendre, en présence subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un off cier public, et après des affiches ou publication dont le procès-verbal de vente fera mention tous les meubles autres que ceux que le conse de famille l'aurait autorisé à conserver en nature

470, Tout tuteur, autre que le père et la mer peut être tenu, même durant la tutelle, de re mettre au, subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de fe mille aurait jugé à propos de fixer, sans neatly moins que le tuteur puisse être astreint à en four nir plus d'un chaque année.-Ces états de situ tion seront rédigés et remis, sans frais, sur pier non timbré, et sans aucune formalité de tice..

SUBSTITUTION (DE BIENS).

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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. C. Civ. 896. Les substitutions sont prohib - Toute disposition par laquelle le donata l'héritier institué ou le légataire sera charge conserver et de rendre à un tiers sera n même à l'égard du donataire, de l'héritier in tué où du légataire.— -(( Néanmoins les biens bres formant la dotation d'un titre hérédita que l'Empereur aurait érigé en faveur d'un pr ou d'un chef de famille, pourront être tran héréditairement, ainsi qu'il est réglé par impérial du 30 mars 1806 et par le sénatus

› RESPONSABILITÉ. C. Civ. 1442. S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé-tuteur qui ne l'a point obligésulte du 14 août suivant.» (Ce dernier parag à faire inventaire est solidairement tenu, avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs. 9. 19,55,0.75.

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phe se trouve aujourd'hui abrogé, pour nir, par la loi du 12 mai 1853 ci-après.

897. Sont exceptées des deux premiers graphes de l'article précédent, les disposts permises aux pères et mères et aux free sœurs, au chapitre 6 du présent titre. (Art. 1074 ci-après.) « Et les dispositions autoris par la loi du 17 maí 1826 » ci-après."

898. La disposition par laquelle un tiers se appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le l dans le cas où le donataire, l'héritier institor le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pa gardée comme une substitution, et sera vaa

899. Il en sera de même de la dispositio tre-vifs ou testamentaire, par laquelle l'usaru sera donné à l'un, et la nue-propriété à [ær

Des dispositions permises en faveur des petitsenfans du donateur ou testateur, ou des enfans de ses frères et sœurs.

C. Civ. (liv. 3, tit. 2, ch. 6, art. 1048-1074).— 1948. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré1 seulement, desdits donataires.

1

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces mens aux enfans nés et à naître, au premier degré eulement, desdits frères ou sœurs donataires. 1950. Les dispositions permises par les deux ticles précédens ne seront valables qu'autant de la charge de restitution sera au profit de tous senfans nés et à naître du grevé, sans excepon ni préférence d'âge ou de sexe.

1031. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de stitution au profit de ses enfans, meurt, laissant enfans au premier degré et des descendans enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, représentation, la portion de l'enfant prédé

dé.

1032. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels biens auraient été donnés par acte entre-vifs, scharge de restitution, acceptent une noule libéralité faite par acte entre-vifs ou testantaire, sous la condition que les biens précément donnés demeureront grevés de cette rge, il ne leur est plus permis de diviser les dispositions faites à leur profit, et de recer à la seconde pour s'en tenir à la prere. quand même ils offriraient de rendre les. is compris dans la seconde disposition. 033. Les droits des appelés seront ouverts à oque où, par quelque cause que ce soit, la ssance de l'enfant, du frère ou de la sœur, és de restitution, cessera: l'abandon anticipé a jouissance au profit des appelés, ne pourra udicier aux créanciers du grevé antérieurs à andon.

en

34. Les femmes des grevés ne pourront avoir, les biens à rendre, de recours subsidiaire, d'insuffisance des biens libres, que pour le tal des deniers dotaux, et dans le cas seulement

La loi du 17 mai 1826 permet d'établir la substi■n jusqu'au deuxième degré, et la charge de reson au profit de l'un des enfans du donataire à lusion des autres.

où le testateur l'aurait expressément ordonné. 1053. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authen¬ tique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section 6 du chapitre 2 du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. (V. DISPENSE.)

1036. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

1037. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.

1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des successions (V. INVENTAIRE), en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1037, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 1065. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver

en nature, seront rendus dans l'état où ils se | opposer aux appelés le défaut de transcription ou trouveront lors de la restitution.

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été des reçu effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers-acquéreurs, même aux mineurs on interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

inscription.

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la tran scription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fideles ment acquittée.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

II. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES.

1° Loi du 17 mai 1826. Article unique. Les biens dont il est permis disposer aux termes des articles 913, 915 et 916 Code Civil (V. DISPONIBLE [portion]), pourront r donnés en tout ou en partie, par acte entre-vifs testamentaire, avec la charge de les rendre à un plusieurs enfans du donataire, nés ou à naître, jus qu'au deuxième degré inclusivement. Seront servés, pour l'exécution de cette disposition, articles 1051 et suivans du Code Civil jusques compris l'article 1074 (ci-dessus).

20 Loi du 12 mai 1835.

1. Toute institution de majorats est interdite l'avenir.

2. Les majorats fondés jusqu'à ce jour avec biens particuliers ne pourront s'étendre au-dela deux degrés, l'institution non comprise.

3. Le fondateur d'un majorat pourra le révo en tout ou en partie, ou en modifier les condition existe un appelé qui ait contracté, antérieuremen Néanmoins, il ne pourra exercer cette faculté la présente loi, un mariage non dissous ou dont soit resté des enfans. En ce cas, le majorat aura effet restreint à deux degrés, ainsi qu'il est dit da l'article précédent.

4. Les dotations ou portions de dotation consist en biens soumis au droit de retour en faveur l'État, continueront à être possédées et transmi conformément aux actes d'investiture, et sans pre dice des droits d'expectative ouverts par la loi décembre 1814.

SUBSTITUTION DE DÉBITEUR.

C. Civ. 1274. La novation par la substitutin d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le co cours du premier débiteur.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers-acqué-stitution d'un nouveau débiteur, les privileges 1279. Lorsque la novation s'opère par la s reurs pourraient avoir eue de la disposition par hypothèques primitifs de la créance ne peuve

d'autres voies que celle de la transcription.

1072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas,

point passer sur les biens du nouveau débite V. NOVATION.

SUBSTITUTION D'ENFANT.

C. Pen. 345. Les coupables de substitua

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