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la Nor

Art. V. Sa Majesté le Roi de Danemarc ayant dédé 1814 la Norvége à la Suède, Sa Majesté le Roi de Prusse em- Indemploiera conjointement avec la Suède, la Russie et l'An- nité pour gleterre, Ses bons offices, pour procurer à Sa Majesté le vége. Roi de Danemarc une indemnité convenable, en outre de la Pomeranie, qui lui à été cédée par la Suède.

Art. VI. Le présent Traité sera ratifié et les rati Ratififications en seront échangées dans l'espace de six semai- cations. =nes à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous Soussignés en vertu de nos pleinpouvoirs avons signé le présent Traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Berlin, ce vingt-cinq Août 1814.

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Traité d'alliance conclu le 16 Août 8 Sept. entre les Cantons de la confédération Suisse; et acte d'acceptation en date du 8 Septembre 1814.

(Moniteur 1814. No. 274.)

Après que les députés des Etats souverains de la Suisse, munis des pleinspouvoirs suffisans pour annoncer la volonté de leurs commettans sur le nouveau projet d'un traité d'ailliance du 16 Août 1814 ainsi que sur la convention conclue le même jour, se furent acquittés de leur mission, à la séance du 6 Septembre, et qu'aprè avoir dès-lors travaillé, dans diverses conférences particulières, à écarter les difficultés qui s'opposaient à une reunion absolue ils eurent atteint aujourd'hui 8 Septembre et de la manière suivante, un but aussi important à la sûreté et au bien-être de la commune patrie;

En premier lieu que le traité d'alliance mentionné ci-dessus après quelques changemens à l'article 1. et cet

1814 éclaircissement au V. „,que les dispositions qui y sont contenues à l'égard du droit fédéral, ne peuvent dans aucun cas, être appliquées aux portions du territoire actuellement réclamées par quelques anciens cantons" reçu la ratifications de la grande majorité des Etats, comme le protocôle le démontre plus amplement; et

Alliance

En second lieu que la convention faite le 16 Août 1814 pour terminer toutes les prétentions territoriales et autres, inséparable du traité d'alliance et devant avoir la même force et le même effet que lui, tellement que les cantons qui la rejetteroiens ne pourroient être considérés comme compris dans l'alliance, a reçu sa sanction par une majorité décisive de voix;

La diète en conséquence arrête:

1. Le traité d'alliance entre les dix neuf cantons de la Suisse dont la teneur suit, sera signé et scellé comme une véritable convention fédérale, dans les formes usitées jusqu'ici pour les actes de la diète.

Pacte féder a i.

Art. I. Les dix neuf cantons souverains de la Suisse, des 19 savoir: Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schweitz, Untercantons. walden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaf

Contin

fouse, Appenzel, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Turgovie, Tessin et Vaud se lient par le présent traité pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance, pour leur sûreté contre toute attaque de puissances étrangères, ainsi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions, telles qu'elles ont été acceptées par les premières autorités de chaque canton, d'accord avec les principes du traité d'alliance. Ils se garantissent réciproquement leur territoire.

Art. II. Pour le maintien de cette garantie et de la gens. neutralité de la Suisse, il sera levé parmi les hommes de chaque canton, propres à porter les armes, un contingent sur le pied de deux sur cent. Les troupes seront fournies par les cantons comme suit:

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Cette répartition est fixée pour un an, et sera revue par la diète de l'année 1815 pour être rectifiée d'après le mode ci-dessus.

butions.

Art. III. Les cantons pour faire face aux frais de Contrila guerre et aux autres dépenses de la confédération contribueront comme suit; Berne 91,693 fr., Zürich 77,153, Vaud 59,273, Saint-Gall 59,451, Argovie 52,212, Grisons 12,000, Tessin 18,039, Lucerne 26,016, Thurgovie 25,052, Fribourg 18,591, Appenzell 9,728, Soleure 18,097, Bâle 20,450, Schweitz 3,012, Glaris 4,823, Schaffhouse 9,327, Unterwalden 1,907, Zug 1,437, Uri 1,184. Total 490,507 fr.

Ces contributions sont également valables pour une année et il sera statué de nouveau à leur égard par la diète de 1815 sur les réclamations, que quelques cantons pourront faire. Une semblable révision aura lieu tous les vingt ans, tant pour cet objet que pour la levée des contingens en hommes.

Pour subvenir aux dépenses de la guerre, il sera en outre établi une caisse de guerre fédérale, dont les fonds. devront s'accumuler jusqu'au montant d'un double contingent d'argent.

Cette caisse militaire doit être exclusivement em.

1814 ployée aux frais résultant de la marche des troupes fédérales, et, au besoin, une moitié de la dépense se remplira par la rentrée d'un contingent en argent selon l'échelle, et l'autre moitié être payée de la caisse militaire.

Assi

Pour parvenir à former cette caisse de guerre, il sera établi des droits d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première nécessité; ces droits seront perçus par les cantons frontières et il en sera rendu compte tous les ans à la diète. Celleci fixera le tarif de ces droits et la manière dont les comptes devront en être établis, et prendra les mesures convenables pour la conservation de leur produit.

Art. IV. En cas de danger intérieur ou extérieur, stance. chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de ses conféderés. Lorsqu'il survient des troubles dans un canton, le gouvernement peut requérir les autres cantons de lui prêter assistance; néanmoins il en sera de suite donné avis au chef-lieu. Le danger continuant, la diète, sur l'invitation du gouvernement, prendra les mesures ultérieurement nécessaires.

Décisions

Dans le cas d'un danger subit extérieur, le canton menacé peut, à la vérité, inviter les autres cantons à le secourir. Cependant le chef-lieu doit en être prévenu de suite. Celui-ci provoquera alors la réunion de la diète, à laquelle appartiennent toutes les mesures relatives à la sûreté de la confédération. Tous les cantons réquis sont tenus de fournir les secours demandés.

En cas de danger extérieur, les dépenses seront supportées par la confédération. La tranquillité étant troublée dans l'intérieur elles seront à la charge du canton qu'il faudra secourir, à moins que la diète ne prenne une autre détermination par quelques circonstances particulières.

Art. V. Toutes prétensions ou différends entre les de diffé- cantons sur des cas qui ne sont pas garantis par le traité d'alliance, seront décidés par la confédération. Le cours et la forme de cette action sont fixés comme suit:

rends.

Chacun des deux cantons en litige choisit parmi les magistrats des autres cantons deux, ou, lorsque les cantons s'accorderont à cet égard un arbitre. Lorsque le différend a lieu entre plus de deux cantons, ce nombre est choisi par chaque partie. Ces arbitres réunis s'empresseront de concilier amicalement le différend par leur

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médiation. Si elle ne peut avoir lieu, les arbitres choi- 1814 siront un sur-arbitre parmi les magistrats d'un canton non intéressé à la cause et qui n'aura pas fourni d'arbitre. Si les arbitres ne peuvent pas s'accorder sur le choix du sur-arbitre et qu'un des cantons réclame à cet égard, ce sur-arbitre sera choisi par la diète; mais en ce cas, les cantons qui se trouvent en différend ne pourront point donner leurs voix. Le sur-arbitre et les arbitres chercheront encore à concilier les différends par la voie de médiation, ou en décideront, en cas de soumission réciproque, par sentence; mais si l'un ou l'autre de ces cas n'a pas lieu, ils décident de la question selon le droit. La sentence sera sans appel, et en cas de besoin, elle sera mise à exécution par les mesures de la diète.

La décision sur les frais doit avoir lieu en même tems, ils consistent dans ceux des arbitres et du surarbitre; Ceux-ci choisis d'après les dispositions ci-dessus seront libérés par leur gouvernement du serment pour leur canton dans la difficulté dont il s'agira.

Dans toutes les difficultés qui surviendront, les cantons qu'elles concernent doivent s'abstenir de toute mesure arbitraire ou de la voie des armes; ils devront suivre exactement le cours du droit fixé dans cet article et exécuter la sentence dans toutes ses parties.

Art. VI. Il ne doit être conclu entre les cantons Alliances individuellement aucune alliance défavorable à la con- particufédération générale, ou au droit d'autres cantons.

lières.

Art. VII. La confédération rend hommage au prin- Principe. cipe qu'ayant reconnu les 19 cantons, il n'y a plus de sujets en Suisse; qu'ainsi la Jouissance des droits politiques ne peut jamais être le privilége exclusif d'une classe de citoyens d'un canton.

Art. VIII. La diète soigne selon les préscriptions Diète. du traité d'alliance les affaires de la confédération qui lui ont été remises par les cantons qui votent selon leurs instructions. Chaque canton a une voix, la quelle est émise par un député. Elle s'assemble dans la capitale du chef-lieu où elle doit se réunir, ordinairement tous les ans au premier Lundi de Juillet, et extraordinairement si le chef-lieu la décrête, ou sur la demande de cinq cantons. Le bourgmestre ou avoyer du cheflieu a la présidence.

La diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle

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