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1814 seule conclut des alliances avec les Etats étrangers.

Cependant pour ces négociations importantes, les trois quarts des voix des cantons sont nécessaires; dans toutes les autres affaires qui sont soumises par le présent traité à la diète, la majorité absolue en décide. Les traités de commerce avec les Etats étrangers seront conclus par la diète.

Les capitulations militaires ou traités sur des objets économiques et de police peuvent être conclus par les cantons individuellement avec les puissances étrangères; mais ils ne peuvent être contraires ni au traité d'alliance, ni aux alliances existantes, ni aux droits constitutionnels d'autres cantons, et doivent ainsi être portés à la connaissance de la diète.

Les députés de la confédération dont la mission est jugée nécessaire, seront nommés par la diète. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté extérieure et intérieure de la confédération. Elle fixe l'organisation du contingent des troupes, ordonne leur mise sur pied, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major et les colonels de la confédération. Elle ordonne, d'accord avec les gouvernemens cantonnaux, la formation et l'équipement du contingent militaire.

Pleins- Art. IX. Dans des circonstances extraordinaires, et pouvoirs si elle ne peut pas rester en permanence, la diète est chef-lieu autorisée à donner au chef-lieu des pleins-pouvoirs parti

pour le

culiers. Elle peut aussi adjoindre à l'autorité du cheflieu qui est chargée de la direction des affaires de l'alliance, des représentans de la confédération. Dans les deux cas, les deux tiers des voix sont nécessaires.

Les representans de la confédération seront choisis par les cantons qui; alternent dans les six classes sui

vantes:

Les deux chefs-lieux directeurs qui ne sont pas en office donnent alternativement le 1er représentant de la confédération. Le 2d est fourni par Uri, Schwitz, Underwald; le 3e par Glaris, Zug, Appenzel, Schaffhouse; le 4e Friebourg, Bâle et Soleure; le 5e par les Grisons, Saint-Gall et Argovie, et le 6e par Vaud, Thurgovie et Tessin.

La diète donne aux représentans de la confédération les instructions nécessaires, et fixe la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas ces dernières cessent par une

nouvelle convocation de la diète. Les représentans de 1814 la confédération seront indemnisés par la caisse fédérale.

Art. X. La direction des affaires, quand la diète La din'est pas assemblée, sera remise à un chef-lieu avec les rection. pouvoirs exercés jusqu'en 1798. Le chef-lieu alterne tous les deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne; cet ordre commencera le 1 Janvier 1815. Une chancellerie de la confédération est adjointe au chef-lieu. Elle consiste en un chancelier et un secrétaire d'état qui seront choisis par la diète.

Art. XI. Le libre achât des denrées, productions Comdu pays et marchandises de commerce est assuré, et pour merce. ces objets, ainsi que pour le bétail, l'exportation, le transit d'un canton à l'autre auront également lieu sans obstacles avec la réserve des mesures de police nécessaires contre l'usure et l'accaparement. Ces mesures doivent être fixées par les citoyens d'un canton comme pour les habitans des autres cantons.

Les péages existant actuellement sur les routes et les ponts, approuvés par la diète, sont maintenus; mais sans son approbation, on ne peut en établir de nouveaux, ni élever le taux de ceux qui existent, ni leur perception, si elle a été limitée, être prolongée au de la.

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Les droits de traite de canton à canton sont abolis. Art. XII. La conservation des couvens et chapitres, Couvens et la sureté de leurs propriétés, autant que cela dépend et Chades gouvernemens cantonnaux pitres. sont garantis. Leurs biens soumis, ainsi que les proprietés particulières aux contributions et aux impôts.

Art. XIII. La dette nationale Helvétiqué dont le

montant à été fixé le 1 Novembre 1804 à 3,118,336 fr.

est reconnue.

Art. XIV. Tous les concordats et les conventions Concor

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fédérales depuis l'année 1803 qui ne sont pas contraires dats deaux principes de la présente alliance sont maintenus, puis 1803 La collection des décrets de la diète donnés dans la même espace de tems, doit être présentée pour la révision, à la diète de 1815, qui décidera lesquels seront dorénavant obligatoires.

Déposi

Art. XV. Le présent traité d'alliance ainsi que les constitutions cantonnales doivent être déposés dans les tion aux archives de la confédération.

archives.

(Suivent les signatures et le sceau.)

1814 II. La convention particulière du 16 Août 1814 doit être réunie au traité d'alliance comme article additionnel; ils doivent être expédiés ensemble. Convention.

Etat des

prétentions.

teurs.

La diète considérant que diverses prétentions territoriales et autres, en indemnités ou équivalens de droit et de propriétés possédées ci-devant par des cantons sur d'autres cantons ont été déposées dans les protocôles de la diète, et qu'il est absolument nécessaire au maintien du repos, de la concorde et de la confiance entre les confédéres, d'examiner et régulariser ces prétentions avant que la garantie non conditionnelle stipulée dans le traité d'alliance puisse être en vigueur.

Décrête:

Art. 1. A l'égard des prétentions ci-dessus de quelanciens cantons, ques soit sur des parties de territoire d'autres cantons, soit pour les dédomagemens et équivalens de droits et propriétés possédées ci-devant dans iceux, il doit être remis jusqu'au 24 Août une fixation exacte et indication détaillée de la part des cantons forment ces prétentions.

Média- Art. II. Il doit être nommé par les cantons qui formeut ces prétentions ainsi que par ceux à qui elles sont adressées, deux médiateurs de chaque côté choisis dans des cantons non intéressés, et l'essai d'une conciliation amiable doit être tenté par eux au sujet de ces pré

Jugement

tentions.

Art. III. Si contre toute attente cette médiation arbitral. amiable restait sans succès pendant l'espace de troit mois, les prétentions en indemnités et restitutions seront, suivant l'usage ancien, renvoyées par les médiateurs à un jugement arbitral et mises en règle confermément à l'article V. du traité d'alliance.

tions

territoriales.

Préten- Art. IV. Mais pour ce qui regarde les parties de territoire réclamées, celles-ci doivent être exceptées de la garantie, aussi longtems que les prétentions qui y sont relatives n'auront pas été décidées par des arrangemens ultérieurs. Jusqu'alors les cantons intéressés doivent entièrement s'abstenir de toute entreprise qui pourroit troubler le repos public.

Mise en

Art. V. Dès que le pacte fédéral et la convention vigueur présente auront été ratifiés par la pluralité des Etats, de l'al- l'alliance de la confédération sera déclarée conclue et

liance.

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constituée et toutes ses autres dispositions entreront en 1814 pleine force.

Art. VI. Ces ratifications devront parvenir jusqu'au Ratifi5 Septembre.

(Suivent les signatures.)

1

III. Les cantons contractant continuent comme confédération Suisse. Ils déclarent qu'ils sont entrés dans cette alliance librement et sans géne, qu'ils la maintiendront dans le bonheur comme dans l'adversité, et particulièrement que dès à présent ils veulent remplir réciproquement tous les devoirs et obligations qui en résultent: et pour qu'un acte aussi important à la patrie obtienne une garantie sacrée, les cantons contractans promettent que dans le courant de la diète actuelle, ils ne feront pas seulement signer et sceller cette alliance par les envoyés plénipotentiaires de chaque Etat, mais qu'ils la feront confirmer par un serment solennel, selon l'antique usage.

Ainsi fait à Zurich, le 8 Septembre 1814.

Au nom de la diète: Son président bourguemaitre du canton de Zurich,

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cations.

14.

Traité de paix et d'amitié entre S. 24 Déc. M. B. et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Gand le 24 Décembre 1814. (Journal de Francfort. 1815. No. 283. 284. 291.298. 300. SCHÖLL pièces offic. T. IX. p. 534.)

S. M. Britannique et les Etats-Unis d'Amérique voulant terminer la guerre qui a malheureusement subsisté entre les deux pays, et rétablir sur les principes d'une parfaite réciprocité la paix, l'amitié et bonne intelligence

1814 entr'eux, ont nommé à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Sa Majesté Britannique a nommé le très honnorable James Lord Gambier, ci-devant amiral du pavillon blanc, et actuellement amiral du pavillon rouge de la flotte de S. M.; Henry Goulburn, écuyer, membre du parlement impérial et sous-secrétaire d'état; et William Adams, écuyer, docteur en droit civil. Et, le président des Etats-Unis, avec l'avis et le consentement du sénat des dits états, a nommé John Quincey Adams, James A. Brayard, Henry Clay, Jonathan Russell et Albert Gallatin, citoyens des Etats-Unis ; lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans:

1

Paix.

Art. I. Il y aura une paix solide et universelle entre S. M. Britannique et les Etats-Unis, et entre leurs pays, territoires, cités, villes et peuples respectifs, de tout rang, sans exception de lieux ou de personnes. Toutes hostilités cesseront sur terre et sur mer, aussitôt que ce traité aura été ratifié par les deux parties, ainsi qu'il est dit ci-après. Tous les territoires, lieux et possessions quelconques pris par l'une des parties sur l'autre durant la guerre, qui seront pris après la signature du présent traité, excepté seulement les isles ci-après mentionnées, seront rendus sans délai et sans faire détruire ou emporter aucune partie de l'artillerie ou autres proprietés publiques originairement prises dans les dits forts ou lieux, lesquelles y resteront, après l'échange des ratifications du présent traité, ainsi qu'aucuns esclaves ou propriétés privées. Et tous les archives, registres, actes et papiers, soit d'une nature publique ou appartenans à des personnes privées, qui dans le cours de la guerre peuvent être tombés entre les mains des officiers de l'une ou de l'autre partie seront réstitués sur le champ, autant que cela sera praticable, et délivrés aux propres autorités et personnes auxquelles ils appartiennent respectivement.

Celles des isles de la baye de Passamaquoddy qui sont réclamées par les deux parties resteront en la possession de celle qui les occupera à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le droit aux dites isles, conformément au 4e art. de ce traité.

Aucunes dispositions faites par ce traité relativement à la possession des isles et territoires réclamés par les

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