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deux parties ne seront d'aucune manière quelconque cen- 1814 sés affecter le droit de l'une ni de l'autre.

faites

après la

tion.

Art. II. Immédiatement après la ratification du pré- Prises sent traité par les deux parties, ainsi qu'il est dit ciaprès, des ordres seront envoyés aux armées, escadres, ratificaofficiers, sujets et citoyens des deux puissances, pour la cessation de toutes hostilités. Et, afin de prévenir tout sujet de pleinte qui pourroit provenir des prises faites en mer après ladite ratification du présent traité, il est convenu réciproquement que tous les vaisseaux et effets qui seront pris après l'espace de douze jours depuis la dite ratification, sur toutes les parties de la côte de l'Amérique du Nord, depuis la latitude de 23 degrés Nord jusqu'à la latitude de 50 degrés Nord, et dans l'Est de l'Ocean Atlantique jusqu'au 36e degré de longitude Ouest selon le méridien en Greenwich, seront restitués de chaque côté; que le terme sera de 30 jours dans toutes les autres parties de l'Océan Atlantique, au Nord de la ligne équinoctiale ou équateur et le même terme pour les canaux d'Angleterre et d'Irlande, pour le Golfe du Mexique et toutes les parties des Indes Occidentales; de 40 jours pour les mers du Nord, pour la Baltique, et pour toutes les parties de la Méditerranée; de 60 jours pour l'Océan Atlantique, au Sud de l'équateur jusqu'à la latitude du cap de bonne Espérance: de 90 jours pour toutes les autres parties de l'univers au Sud de l'équateur; et 120 jours pour toutes les autres parties de l'univers sans exception.

Art. III. Tous les prisonniers de guerre pris d'un Prisoncôté ou de l'autre tant sur terre que sur mer, seront niers. rendus aussitôt que cela sera praticable après les ratifications du présent traité, ainsi qu'il est dit ci-après, en payant les dettes qu'ils pourroient avoir contractées durant leur captivité. Les deux parties contractantes s'engagent respectivement à rembourser en espèces les avances qui peuvent avoir été faites par l'une ou l'autre pour la nourriture et l'entretien desdits prisonniers.

les limi

Art. IV. Comme il a été stipulé par l'article II. du Commistraité de paix de 1783 entre S. M. Britannique et les saires pour Etats Unis d'Amérique, que les limites des Etats-Unis tes, entre comprendroient ,,toutes les isles à la distance de 20 lieues d'aucune partie des côtes des Etats-Unis, et situées en Ecosse et tre les lignes à tirer directement à l'Est des points où lesdites limites, entre la Nouvelle Ecosse d'une part et

la Floride

1814 la Floride Occidentale, de l'autre, toucheront respectivement la baye de Fundy et l'Océan Atlantique, excepté les isles qui sont ou ont été jusqu'à présent comprises → dans les limites de la Nouvelle-Ecosse;" et comme les diverses isles de la baye de Passamaquoddy qui fait partie de la baye de Fondy, et l'isle de grand Monan, dans ladite baye de Fondy, sont réclamées par les Etats-Unis comme étant comprises dans lesdites limites; lesquelles isles sont réclamées comme appartenantes à S. M. Britannique, comme étant comprises dans les limites de la Nouvelle-Ecosse à l'époque du susdit traité de 1783 et antérieurement; en conséquence afin de statuer finalement sur ces réclamations, il est convenu qu'elles seront référées à deux commissaires qui seront nommés de la manière suivante, savoir: un commissaire sera nommé par S. M. Britannique, et un par le président des Etats-Unis, avec l'avis et le consentement du sénat; et les dits deux commissaires, ainsi nommés, prêteront serment d'examiner et déterminer impartialement les dites réclamations, conformément aux preuves qui seront mises sous leurs yeux de la part de S. M. Britannique et de celle des Etats-Unis respectivement. Les dits commissaires se réuniront à St. André, dans la province du Nouveau-Brunswick, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commissaires décideront, par une déclaration ou rapport, revêtu de leurs signatures et cachets, à laquelle des deux parties contractantes les diverses isles susdites appartiennent respectivement, en conformité au véritable sens du dit traité de paix de 1783; et si les dits commissaires s'accordent dans leur décision, les deux parties considéreront la dite décision comme définitive et péremptoire.

Il est convenu en outre que dans le cas où les deux commissaires différeroient d'avis sur toutes ou aucunes des matières à eux référées ainsi, ou dans le cas où tous deux ou l'un des dits commissaires refuseroient, ou s'excuseroient, ou négligeroient à dessein d'agir comme tels, ils feront conjointement ou séparément leurs rapports tant au gouvernement de S. M. Britannique qu'à celui des Etats-Unis, dans lesquels ils relateront en détail les points sur lesquels ils différent, et les raisons sur lesquelles leurs opinions respectives ont été formées, et les motifs par lesquels il ont ainsi tous deux, ou l'un des deux, refusé, se sont excusés, qu ont négligé d'agir. Et

S. M. Britannique et le gouvernement des Etats-Unis 1814 conviennent ici de référer le rapport ou les rapports des dits commissaires à un souverain ou état ami, qui sera alors nommé à cet effet et qui sera prié de donner une décision sur les différends qui seront exposés dans les dits rapports, ou sur le rapport de l'un des commissaires ainsi que sur les motifs par lequels l'autre commissaire aura refusé, se sera excusé, ou aura négligé d'agir, selon le cas. Et si le commissaire qui aura ainsi refusé, se sera excusé, ou aura négliglé d'agir, néglige aussi à dessein de déduire les raisons pour lesquelles il l'a fait, de même le dit rapport sera référé audit souverain ou état ami, ainsi que le rapport dudit autre commissaire, afin que ledit souverain ou état prononce ex parte sur ledit rapport seul; et S. M. Britannique et le gouvernement des Etats-Unis s'engagent à considérer la décision dudit souverain ou état ami comme définitive et concluante sur toutes les matières ainsi référées.

pour

au Nord

de Sante

Art. V. Comme ni le point des hauteurs situées di- Commisrectement au Nord de la source de la rivière de Ste. saires Croix désigné dans le précédent traité de paix entre les regler les deux puissances comme l'angle Nord-Ouest de la Nou- hauteurs velle Ecosse, ni la partie supérieure la plus au NordOuest de la rivière de Connecticut, n'ont pas encore été Croix. constatés;, et comme la partie de la ligne frontière entre les possessions des deux puissances qui s'étend depuis la source de la rivière de Ste. Croix, directement au Nord du susdit angle Nord-Ouest de la Nouvelle-Ecosse, de là longe les dites montagnes qui divisent les rivières qui se jettent dans la fleuve de St. Laurent, de celles qui se jettont dans l'Océan Atlantique dans la partie supérieure la plus à l'Ouest de la rivière de Connecticut, de là descend au milieu de cette rivière jusqu'au 45e degré de latitude Nord, de là par une ligne directe à ladite latitude jusqu'à ce qu'elle touche à la rivière des Iroquois ou Cataragny, n'ont pas encore été reconnues, il est convenu que pour ces divers objets deux commissaires seront nommés et autorisés, et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précéde immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Les dits commissaires se réuniront à St. André dans la province du Nouveau Brunswic, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits

1814 qu'ils jugeront convenables. Lesdits commissaires auront le pouvoir de constater et déterminer les points ci-dessus mentionnés, conformément aux dispositions dudit traité de paix de 1783, et ils feront reconnoître et marquer conformément aux dites dispositions la susdite limite depuis la source de la rivière de Ste. Croix, jusqu'à la rivière de Iroquois ou Cataragny; les dits commissaires feront dresser une carte de ladite limite, et y joindront une déclaration revêtue de leurs signatures et cachets, qui certifiera que c'est une carte exacte de ladite limite, et indiquera particulièrement la latitude et la longitude de l'angle Nord-Ouest de la Nouvelle-Ecosse, de la tête Nord-Ouest de la rivière de Connecticut, et de tels autres points de ladite limite qu'ils jugeront convenable; et les deux parties conviennent de considérer lesdites carte et déclaration comme fixant définitivement et péremptoirement la dite limite; et dans le cas où les dits deux commissaires différeroient d'avis, et où tous deux ou l'un des deux refuséroient, s'excuseroient ou négligeroient d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, décla rations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou état ami à tous égards, ainsi qu'il est stipulé dans l'article IV, et aussi pleinement que s'il étoit ici répété. Art. VI. Comme par le précédent traité de paix fixer le cette portion de la limite des Etats-Unis depuis le point où le 45e degré de latitude Nord touche la rivière des Iroquois ou Cataragny, jusqu'au Lac Supérieur, a éte déclarée être,,au milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario, au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle touche la communication par eau entre ce lac et le lac Erie, de là au milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau jusqu'au lac Huron, de là au milieu du dit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur;" et comme il s'est élevé des doutes sur ce qui formoit le milieu des dites rivières, lacs et communications par eau, et si certaines isles qui y sont situées faisoient partie des possessions de S. M. Britannique, ou des Etats-Unis; en conséquence, afin de statuer definitivement sur ces doutes, il en sera référé à deux commissaires qui seront nommés et autorisés et prêteront serment d'agir exactement de la manière prescrite à l'égard de ce qui est mentionné dans l'article qui précède immédiatement, à moins qu'il ne soit autrement spécifié dans le présent article. Les dits commissaires se

Item pour

milien des

rivières

etc.

réuniront premièrement à Albany, dans l'état de New- 1814 York, et ils auront le pouvoir de s'ajourner à tels autres endroits qu'ils jugeront convenables. Les dits commissaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la limite dans les dits rivière, lacs et communications par eau, et décideront à laquelle des deux parties contractantes les diverses isles situées dans les dits rivière, lacs et communications par eau, appartiennent respectivement, conformément au véritable sens du dit traité de 1783. Et les deux parties conviennent de considérer les dites indication et décision comme définitives et péremptoires. Et dans le cas où les dits deux commissaires différeroient d'avis, et où tous les deux ou l'un deux refuseroient, s'excuseroient ou négligeroient à dessein d'agir, ils feront tous deux ou l'un d'eux des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un зouverain ou état ami, à tous égards ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'article IV, et aussi pleinement que s'il étoit répété ici.

en

Art. VII. Il est convenu en outre que les dits deux Item derniers commissaires, après qu'ils auront éxécuté les Huron fonctions à eux assignées par l'article précédent, seront et celui et sont ici autorisés sur leur serment, à fixer et détermi- de Bois. ner impartialement, conformément au vrai sens dudit traité de paix de 1783, la partie de la limite entre les possessions des deux pouvoirs qui s'étend depuis la communication par eau entre le lac Huron et le lac Supérieur, jusqu'au point le plus à l'Ouest du lac des Bois; à décider à laquelle des deux parties les diverses isles situées dans les lacs, communications par eau et rivière formant la dite limite, appartiennent respectivement, conformément au vrai sens dudit traité de paix 1783, et de faire reconnoître et marquer les parties de ladite limite qui le requerront. Lesdits commissaires, par un rapport ou déclaration, revêtu de leurs signatures et cachets, désigneront la susdite limite, prononceront leur décision sur les points à eux référés ainsi, et indiqueront particulièrement la latitude et la longitude du point le plus au Nord du lac des bois et de telles autres parties de ladite limite qu'ils jugeront convenable, et les deux parties conviennent de considérer les dites désignation et décision comme définitives et concluantes. Et dans le cas où lesdits commissaires différeroient d'avis, et où tous deux, ou l'un d'eux refuseroient, s'excuseroient, ou Nouveau Recueil. T. II.

F

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