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1814 négligeroient à dessein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des deux, des rapports, déclarations ou exposés, et il en sera référé à un souverain ou état ami, à tous égards, ainsi qu'il est stipulé dans la dernière partie de l'art. IV, et aussi pleinement que s'il étoit répété ici.

Procé

Commis

saircs.

Art. VIII. Les divers bureaux des deux commisdure des saires mentionnés dans les quatre articles précédens, auront respectivement le pouvoir de nommer un secrétaire, et d'employer tels arpenteurs ou autres personnes qu'ils jugeront nécessaires. Des duplicats de tous leurs rapports, déclarations, exposés et décisions respectifs, de leurs comptes et du journal de leurs opérations, seront remis par eux aux agens de S. M. Britannique et aux agens des Etats-Unis, qui seront respectivement nommés et autorisés à diriger cette affaire de la part de leurs gouvernemens respectifs. Lesdits commissaires seront payés respectivement ainsi qu'il sera convenu entre les deux parties contractantes, et ladite convention sera arrangée à l'époque, de l'échange des ratifications dudit traité. Et toutes les autres dépenses desdites commissions seront également défrayées par les deux parties. Et en cas de mort, maladie, résignation ou absence nécessaire, chaque commissaire respectivement sera remplacé de la même manière qu'il a été nommé, et le nouveau commissaire prêtera le même serment ou affirmation et fera les mêmes fonctions.

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Paix avec

diens.

II est convenu en outre entre les deux parties contractantes que dans le cas où aucune des isles mentionnées dans aucun des articles précédens, qui étoit en la possession de l'une des parties antérieurement au commencement de la présente guerre entre les deux pays, tomberoit, par la décision des bureaux de commissaires susdits, ou du souverain ou état auquel il en auroit été référé, ainsi qu'il est dit dans les quatre articles qui précédent immédiatement, dans les possessions de l'autre partie, toutes les concessions de terre faites avant le commencement de la guerre par la partie qui avoit ladite possession, seront aussi valables que si lesdites isles avoient été par lesdites décisions jugées être dans les limites de la partie qui en auroit eu la possession.

Art. IX. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à les In- mettre fin immédiatement après la ratification du présent traité, aux hostilités avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre à l'époque

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de ladite ratification, et à rendre immediatement aux- 1814 dites tribus ou nations respectivement, tous les possessions, droits et priviléges dont ils jouissoient ou auxquels ils pouvoient avoir droit en 1811, avant le commencement desdites hostilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou nations conviendront de se désister de toutes hostilités contre les Etats-Unis d'Amérique, leurs citoyens et sujets, lorsque la ratification du présent traité sera notisiée auxdites tribus ou nations et s'en désisteront en conséquence.

Et S. M. Britannique s'engage de sa part à mettre fin, immédiatement après la ratification du présent traité, aux hostilitès avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre au tems de ladite ratification, et à rendre sur le champ aux dites tribus ou nations respectivement, tous les possessions, droits et priviléges dont elles auront jour ou auxquels elles avoient droit en 1811, antérieurement auxdites hostilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou nations consentiront à se désister de toutes hostilités contre S. M Britannique et ses sujets, lorsque la ratification du présent traité sera notifiée auxdites tribus ou nations, et s'en désisteront en conséquence.

de la

traite.

Art. X. Comme le trafic des esclaves est incompa- Abolition tible avec les principes de l'humanité et de la justice, et comme S. M. Britannique et les Etats-Unis désirent de continuer leurs efforts pour en avancer l'entière abolition, il est ici convenu que les deux parties contractantes feront tout ce qui leur sera possible pour accomplir un objet si désirable.

tions.

Art. XI. Le présent traité, lorsqu'il aura été ratifié Ratificades deux côtés sans altération par aucune des parties contractantes, et les ratifications mutuellement échangées, sera obligatoire pour les deux parties; et les ratifications seront échangées à Washington dans l'espace de quatre mois, à compter de ce jour ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires respectifs, avons signé le présent traité et y avons apposé nos cachets. Fait par triplicata à Gand, le 24 Décembre 1814. Signé: GAMBIER. M. GOULBOURN. W. ADAMS.

J. QUINCEY ADAMS. J. A. BAYARD.

C. ALAY. J. RUSSEL. A. GALLATIN.

1

15.

1814 Actes relatifs à la cession de Gênes au Roi de Sardaigne.

12 Dé c.

1.

Extrait du protocole de la séance du congrès de Vienne du 12 Décembre 1814.

(SCHÖLL T. VII. p. 357.)

Les puissances signataires du traité de Paris voulant assurer le repos de l'Italie moyennant une juste répartition des forces entre les puissances qui s'y trouvent placées, étoient convenues de donner aux Etats de S. M. Sarde un agrandissement par les départemens ayant formé l'ancienne république de Gênes en se rdservant de stipuler, en faveur des habitans, des conditions propres à garantir leur prosperité future. Les plénipotentiaires des dites puissances se sont occupés de cet objet d'abord après l'ouverture du congrès, en établissant une commission *) pour régler avec les plénipotentiaires de S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir rapport à ce but. Le travail de cette commissiou a reçu leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions présentées par la dite commission étoient conformes à la teneur du traité de Paris et qu'elles étoient assises sur des bases solides et liberales. Désirant maintenant d'accélérer autant que possible la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en même temps à ce souverain une preuve non équivoque de leur confiance, les puissances signataires du traité de Paris se sont déterminées à faire mettre S. M. en possession desdits états, dès qu'elle aura donné son adhésion formelle aux conditions susmentionnées et renfer

*) Cette commission était composée du comte Alexis de Noailles, de Mylord comte Clancarty et du baron de Binder, lesquels en consequence ont signé les projets annexés au présent protocole, approuvés par les Puissances signataires du traité de Paris. En vertu du protocole des conférences du 13 Novembre 1814 ces commissaires ont appellé Messieurs le marquis de St. Marsan et Mr. le comte de Rossi plénipotentiaires de S. M. Sarde, et Mr. le marquis de Brignoles député de Gênes à des conférences sur les moyens de conciliation. (S.)

mées dans les annexes ci-jointes, se réservant de dis- 1814 poser des fiefs impériaux qui ont fait partie de la cidevant république Ligurienne, et qui se trouvent en ce moment sous l'administration du gouvernement provisoire des états de Gênes. Pour prévenir cependant tous les obstacles qui peuvent naitre de l'administration partielle desdits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Piémont, il a été convenu qu'ils seroient également occupés provisoirement jusqu'au traité définitif, par les autorités que S. M. Sarde chargera de l'administration des états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, seroit autorisé à faire connoitre ces déterminations à M. M. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à donner l'adhésion requise, s'ils se trouvent fondés de pouvoirs à cet effet.

2.

Pièces annexées au précédent protocole.

a.

Projet d'articles arrété par les plénipotentiaires..

Art. 1. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi; ils participeront comme eux aux emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les priviléges qui leur sont ciaprès concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera convenables.

La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de la monarchie, aux grandes charges et emplois de la cour.

Art. II. Les militaires Génois composant actuellement les troupes Génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et sous-officiers conserveront leurs grades respectifs.

Art. II. Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M. Art. IV. Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les règlemens qui existoient sous l'ancien gouvernement de Gênes.

Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par ses états des marchandises sortant du port franc, en

1814 prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues ou consommées en contrebande dans l'intérieur. Elles ne pouront être sujettes qu'à un droit modique d'usage.

Arl. V. Il sera établi, dans chaque arrondissement d'intendance un conseil provincial, composé de trente membres choisis parmi les notables des différentes classes, sur une liste des trois cent plus imposés de chaque arrondissement. Ils seront nommés la premiére fois par le Roi et renouvelés de même par cinquième tous les deux ans. Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes.

L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M. Le président nommé par le Roi, pourra être pris hors du conseil en ce cas, il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie.

Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet.

Il se réunira chaque année au chef lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement si elie le juge convenable.

L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace assistera de droit aux séances comme commissaire du Roi.

Lorsque les besoins de l'Etat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. désignera, et sous la présidence de telle personne qu'elle aura déleguée à cet effet.

Le président, quand il sera pris hors des conseils n'aura pas voix délibérative.

Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gênes aucun édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux comme ci-dessous.

La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparement ou réunis.

Art. VI. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'état de Gênes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de

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