Procé Commissaircs. 1814 négligeroient à dessein d'agir, ils feront l'un et l'autre, ou l'un des deux, des rapports, déclarations ou exposés, Art, VIII. Les divers bureaux des deux commisdure des saires mentionnés dans les quatre articles précédens, au ront respectivement le pouvoir de pommer un secrétaire, II est convenu en outre entre les deux parties con- Art. IX. Les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à mettre fin immédiatement après la ratification du présent traité, aux hostilités avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre à l'époque Paix avec les la. diens, de ladite ratification, et à rendre immediatement aux- 1814 dites tribus ou nations respectivement, tous les possessions, droits et priviléges dont ils jouissoient ou auxquels ils pouvoient avoir droit en 1811, avant le commencement desdites hostilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou nations conviendront de se désister de toates hostilités contre les Etats-Unis d'Amérique, leurs citoyens et sujets, lorsque la ratification du présent traité sera potisiée auxdites tribus ou nations et s'en désisteront en conséquence. Et S. M. Britaonique s'engage de sa part à mettre fin, immédiatement après la ratification du présent traité, aux hostilitès avec toutes les tribus ou nations d'Indiens avec lesquelles ils seroient en guerre au tems de ladite ratification, et à rendre sur le champ aux dites tribus ou pations respectivement, tous les possessions, droits et priviléges dont elles auront joui ou auxquels elles avoient droit en 1811, antérieurement auxdites hostilités. Bien entendu toujours que lesdites tribus ou dations consentiront à se désister de toutes hostilités contre S. M Britannique et ses sujets, lorsque la ratification du présent traité sera notifiée auxdites tribus ou nations, et s'en désisteront en conséquence. Art. X. Comme le trafic des esclaves est incompa- Abolition tible avec les priocipes de l'huinanité et de la justice, et comme S. M. Britannique et les Etats-Unis désirent de continuer leurs efforts pour en avancer l'entière abolition, il est ici convenu que les deux parties contractantes feront tout ce qui leur sera possible pour accomplir un objet si désirable. Art. XI. Le présent traité, lorsqu'il aura été ratifié Ratificades deux côtés sans altération par aucune des parties contractantes, et les ratifications mutuellement échangées, sera obligatoire pour les deux parties; et les ratifications seront échangées à Washington dans l'espace de quatre mois, à compter de ce jour ou plutôt s'il est possible. En foi de quoi, nous, plénipotentiaires respectifs, avons signé le présent traité et y avons apposé nos cachets. Fait par triplicata à Gand, le 24 Décembre 1814. J. QUINCEY ADAMS. J. A. BAYARD. de la traite. tions. 12 Déc. 15. 1814 Actes relatifs à la cession de Génes au Roi de Sardaigne. 1. Extrait du protocole de la séance du congrès de Vienne du 12 Décembre 1814. (SCHÖLL T. VII. p. 357.) Les puissances signataires du traité de Paris voulant a88urer le repos de l'Italie moyennant une juste répartition des forces entre les puissances qui s'y trouvent placées, étoient convenues de donner aux Etats de S. M. Sarde un agrandissement par les départemens ayant formé l'ancienne république de Gênes en se rdservant de stipuler, en faveur des habitans, des conditions propres à garantir leur prosperité future. Les plénipotentiaires des dites puissances se sont occupés de cet objet d'abord après l'ouverture du congrès, en établissant une commission *) pour régler avec les plénipotentiaires de S. M. Sarde et les députés de Gênes ce qui pouvait avoir rapport à ce but. Le travail de cette commissiou a reçu leur approbation, et ils ont trouvé que les conditions présentées par la dite commission étoient conformes à la teneur du traité de Paris et qu'elles étoient assises sur des bases solides et liberales. Désirant maintenant d'accélérer autant que possible la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. Sarde, et voulant donner en même temps à ce souverain une preuve non équivoque de leur confiance, les puissances signataires du traité de Paris se sont déterminées à faire mettre S. M. en possession desdits élats, dès qu'elle aura donné son adhésion formelle aux conditions susmentionnées et renfer *) Cette commission était composée du comte Alexis de Noailles, de Mylord comte Clancarty et du baron de Binder, lesquels en consequence ont signé les projets annexés au présent protocole, approuvés par les Puissances signataires du traité de Paris. En vertu du protocole des conférences du 13 Novembre 1814 ces commissaires ont appellé Messieurs le marquis de St. Marsan et Mr. le comie de Rossi plénipotentiaires de S. M. Sarde, et Mr. le marquis de Brignoles député de Gênes à des conférences sur les moyens de conciliation. (S.) mées dans les annexes ci-jointes, se réservant de dis- 1814 poser des fiefs impériaux qui ont fait partie de la cidevant république Ligurienne, et qui se trouvent en ce moment sous l'administration du gouvernement provisoire des états de Gênes. Pour prévenir cependant tous les obstacles qui peuvent naitre de l'administration partielle desdits fiefs, placés entre les Etats de Gênes et de Piémont, il a été convenu qu'ils seroient également occupés provisoirement jusqu'au traité définitif, par les autorités que S. M. Sarde chargera de l'administration des états de Gênes. Il a été arrêté que le prince de Metternich, premier plénipotentiaire de l'Autriche, seroit autorisé à faire connoitre ces déterminations à M. M. les plénipotentiaires de S. M. Sarde, et à les inviter à donner l'adhésion requise, s'ils se trouvent fondés de pouvoirs à cet effet. 2. Pièces annexées au précédent protocole. a. eux aux Projet d'articles arrété par les plénipotentiaires. Art. 1. Les Génois seront en tout assimilés aux autres sujets du Roi; ils participeront comme emplois civils, judiciaires, militaires et diplomatiques de la monarchie, et, sauf les priviléges qui leur sont ciaprès concédés et assurés, ils seront soumis aux mêmes lois et règlemens avec les modifications que S. M. jugera convenables. La noblesse Génoise sera admise, comme celle des autres parties de la inonarchie, aux grandes charges et emplois de la cour. Art. II. Les militaires Génois composant actuellement les troupes Génoises, seront incorporés dans les troupes royales. Les officiers et 80118 - officiers conserveront leurs grades respectifs. Art. III. Les armoiries de Gênes entreront dans l'écusson royal, et ses couleurs dans le pavillon de S. M. Art. IV. Le port franc de Gênes sera rétabli, avec les règlemens qui existoient sous l'ancien gouvernement de Gênes. Toute facilité sera donnée par le Roi pour le transit par ses états des marchandises sortant du port franc, en 1814 prenant les précautions que S. M. jugera convenables pour que ces mêmes marchandises ne soient pas vendues Arl. V. Il sera établi, dans chaque arrondissement Le sort décidera de la sortie des quatre premiers cinquièmes. L'organisation de ces conseils sera réglée par S. M. Le président nommé par le Roi, pourra être pris hors du conseil: en ce cas, il n'aura pas le droit de voter. Les membres ne pourront être choisis de nouveau que quatre ans après leur sortie. Le conseil ne pourra s'occuper que des besoins et réclamations des communes de l'intendance, pour ce qui concerne leur administration particulière, et pourra faire des représentations à ce sujet. Il se réunira chaque année au chef lieu de l'intendance, à l'époque et pour le temps que S. M. déterminera. S. M. le réunira d'ailleurs extraordinairement si elie le juge convenable. L'Intendant de la province, ou celui qui le remplace assistera de droil aux séances comme commissaire du Roi. Lorsque les besoins de l'Etat exigeront l'établissement de nouveaux impôts, le Roi réunira les différens conseils provinciaux dans telle ville de l'ancien territoire Génois que S. M. désignera, et sous la présidence de telle personne qu'elle aura déleguée à cet effet. Le président, quand il sera pris hors des conseils n'aura pas voix délibérative. Le Roi n'enverra à l'enregistrement du sénat de Gênes aucun édit portant création d'impôt extraordinaire, qu'après avoir reçu le vote approbatif des conseils provinciaux comme ci-dessous. La majorité d'une voix déterminera le vote des conseils provinciaux assemblés séparement ou réunis. Art. VI. Le maximum des impositions que S. M. pourra établir dans l'état de Gênes, sans consulter les conseils provinciaux réunis, ne pourra excéder la proportion actuellement établie pour les autres parties de |