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ressort autres que Dijon, du jour de leur départ, et pour ceux de Dijon, du jour de leur entrée en fonctions. Autorise les Receveurs des Départemens. du ressort à payer chaque mois lesdits honoraires sur un mandat du Président, signé du ProcureurGénéral ou de l'un de ses substituts: en conséquence, lesdits Juges ne percevront aucuns droits. ni épices, sous quelque dénomination que ce soit. Les Substituts, Greffiers et autres Officiers ministériels n'étant point compris dans la fixation des honoraires, continueront de recevoir les émolumens qui leur sont attribués par le titre de leurs offices ou par les règlemens.

ART. VIII.

» L'Assemblée Nationale charge son Président de porter le présent Décret dans le jour à la sanction du Roi. »

Un Membre du Comité des Dîmes a lu un projet de Décret additionnel; ce Décret mis aux voix a été adopté ainsi qu'il suit :

» L'ASSEMBLEE NATIONALE

instruite qu'il

s'élève des difficultés sur la jouissance des Bénéficiers, Corps et Communautés étrangers, des. biens qu'ils possédent en France décrète ce

qui suit :

ART. 1..

» Les Bénéficiers Corps et Communautés étrangers, ainsi que les Propriétaires Laïcs des dîmes inféodées, également étrangers,. continueront de jouir, la présente année, comme par le passé, des biens et dîmes qu'ils possèdent en France en conséquence, les Assemblées administratives, de même que les Municipalités, s'abstiendront, à l'égard des biens et dîmes, de toute administration ou régie prescrite par les précédens décrets. L'Assemblée Nationale déclare nulles et comme non-avenues, toutes Délibérations prises par les Municipalités, qui seroient contraires à la teneur tant du présent Décrét, que de ceux des 14 et 20 Avril dernier et 18 de ce mois.

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ART. II.

» Quant aux dîmes et biens possédés dans l'Étranger par des Bénéficiers, Corps et Communautés François, ceux qui sont en usage de les faire valoir par eux-mêmes, continueront de les exploiter la présente année à la charge de rendre compte des produits aux Directoires des Districts où se trouvera le manoir du bénéfice ou le chef-lieu de l'établissement; sinon les mêmes Directoires, et, en attendant qu'ils soient

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formés, les Municipalités des chefs-lieux des Districts feront ladite exploitation.

» Lesdits Directoires ou Municipalités feront pareillement la recette des prix de ferme de ceux des biens en question qui sont affermés; ils en acquiteront les dépenses; le tout par euxmêmes ou par des préposés qu'ils pourront établir où bon leur semblera.

» Seront tenus les Bénéficiers, Corps et Communautés François, de faire aux Directoires des Districts, ou aux Municipalités des chefs-lieux de ceux qui ne seront pas formés, la déclaration des biens, dîmes et droits qu'ils possèdent dans l'Etranger.

» Le Roi sera supplié de se concerter avec les Puissances étrangères pour l'entière exécution du présent Décret, qui sera présenté sans délai à la sanction de sa Majesté.

Un Membre du Comité des Finances a proposé un projet de Décret, qui a été adopté en

ces termes :

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son Comité des Finances, sur les Délibérations prises par les Administrateurs du Bureau de l'Hôpital de Bourges, les les 17 Décembre 1789, et premier Juin 1790; lesdites Délibérations confirmées et approuvées par les Officiers Municipaux de ladite Ville, autorise lesdits AdminisNo. 326. A 5

de

trateurs à faire faire l'emprunt d'une somme 30,000 liv., qui sera acquittée par les deniers à provenir des 60,000 liv. léguées audit Hôpital par feu M. Phelippeau, Archevêque de Bourges, lequel legs demeurera spécialement affecté et délégué audit remboursement, à charge d'éteindre, par ce nouvel emprunt, ceux de 12,000 liv. et 6,000 liv., déjà faits en vertu des Délibérations ci-dessus énoncées.

Un Membre a rendu compte des troubles près de s'élever entre les Habitans de là Vallée d'Aram, Province Espagnole, et ceux du Comminges, Province de France, d'après le Décret qui défend toute exportation de grains à l'Etranger.

Il a été fait lecture d'une lettre du Bureau intermédiaire du Coniminges, après laquelle l'honorable Membre a présenté un projet de Décret; il a été proposé un amendement qui a été adopté; et le tout mis aux voix, a été décrété ainsi qu'il suit :

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu la lecture d'une Adresse des Membres composant le Bureau intermédiaire du pays de Comminges, a décrété et décrète que les habitans de la Vallée d'Aram continueront provisoirement de s'approvisionner dans le Comminges, de grains et autres denrées nécessaires à leur sub

sistance, et que l'exportation et l'importation sera libre de l'une à l'autre de ces deux contrées.

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de

» Elle charge en outre l'Assemblée Administrative de surveiller ladite exportation manière que, sous prétexte de l'approvisionnement de la Vallée d'Aram, il ne soit point fait d'enlèvement capable de faire manquer les grains nécessaires au Comminges.

Un Membre a proposé plusieurs articles d'un Décret sur les Finances; l'Assemblée les a décrétés en ces termes :

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété et décrète; » 1°. Que le Premier Ministre des Finances remettra, le 15 Juillet prochain au plus tard, le compte détaillé des recettes et dépenses du Trésor public, depuis le premier Mai 1789, jusqu'au premier Mai de l'année présente;

» 20. Qu'il sera remis dans la huitaine un état détaillé et précis des dépenses auxquelles sont destinés tant les 30 millions accordés par le Décret du 19 de ce mois, que les revenus provenant des autres recettes, et, dans le cours du mois prochain, l'état détaillé de l'emploi desdites sommes.

» 3°. Qu'il en sera usé de même, de mois en mois, jusqu'à ce que l'Assemblée Nationale ait

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