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jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

Les jurés seront pris parmi les membres des colleges électoraux et parmi les per

peine de nullité, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les deux articles suivants.

2. Sont incapables d'être jurés, -1° Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; - 2o Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qualifié crime par la loi; 3o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; - 4° Les condamnes à un emprisonnement de trois mois au moins; -5° Les condamnés à l'emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs, prévus par les art. 330 et 334 du Code pénal, outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et aux dispositions des art. 318 et 423 du Code pénal, et de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851; 6o Les condamnés pour délit d'usure; 7° Ceux qui sont en état d'accusation et de contumace: 8° Les notaires, greftiers et officiers ministériels destitués; 9° Les fallis non réhabilités; 10° Les interdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire; 11° Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites, en vertu de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 42 du Code pénal; -12° Ceux qui sont sous mandat d'arrêt et de dépôt; -13° Sont incapables, pour einq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

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Conseiller de préfecture, Juge, Officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, Commissaire de police, - Ministre d'un culte reconnu par l'État, Militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, - Fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de la Couronne, et de l'administration des télégraphes, - Instituteur primaire communal.

4. Ne peuvent être jurés, Les domestiques et serviteurs à gages; - Ceux qui ne savent pas lire et écrire en français ; Ceux qui sont placés dans un établissement public d'aliénés, en vertu de la loi du 30 juin 1835.

5. Sont dispensés des fonctions de jurés, 1° les septuagénaires; 2° ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.

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7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par cantons, proportionnellement au tableau officiel de la population. - Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaque année. A Paris et à Lyon, la répartition est faite entre les arrondissements. - En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désignés par le sert pendant l'année précédente et pendant l'année courante.

8. Une commission composée, dans chaque canton, du

juge de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste annuelle Ces lis'es coutiennent un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton par l'arrêté de répartition.

9. La commission est composée, à Paris, pour chaque arrondissement, du juge de paix, du maire et de ses adjoints. Elle est composée de la mème maniere dans les cantons formés d'une seule commune. - A Lyon, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du maire, de ses adjoints et des juges de paix qui ont juridiction dans l'arrondissement. Elle est présidée par le jug de paix le plus ancien. Font partie du trois eme arrondissement de la ville de Lyon, pour la formation des listes, les communes de Villeurbane, Vaux, Bron et Venissieux. Les maires de ces communes sont membres de la commission. - Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il n'y a qu'une seule commission; elle est composée de tous les juges de paix et des maires des cantons. Elle est présidée par le juge de paix le plus ancien.

10. Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent au chef-lieu de leur circonscription, dans la première huitaine du mois de novembre, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée en la forme administrative. - Les listes dressées sont siguées séance tenante, et envoyées au préfet pour l'arrondissement chef lieu du département, et au sous-préfet pour chacun des autres arrondissements.

11. Une commission, composée du préfet ou du souspréfet, président, et de tous les juges de paix de l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former la liste d'arrondissement, conformement à la répartition établie par le préfet. -Néanmoins elle peut élever ou abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet. L'augmentation ou la réduction ne peut, en aucun cas, excéder le quart du contingen! cantonal, ni modifier le contingent de l'arrondissement. Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. - A Paris et à Lyon, la corumission est composée du préfet, président, et des juges de paix.

12. Cette commission se réunit au chef-lieu d'arrondissement, sur la convocation faite par le préfet ou le sous-préfet, dans la quinzaine qui suit la réception des listes prepa ratoires. La liste d'arrondissement définitivement arrêtée est signée séance tenante, et envoyée, sans délai, au serétariat général de la préfecture, où elle reste déposée.

13. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury.- Elle est composée de deux cents jurés pour Paris, - De cinquante pour les autres départements. Une liste préparatoire de jurés suppléants est dressée en nombre triple dans les formes prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la présente loi. Néanmoins, dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d'un canton forme de plusieurs communes, la commission n'est composée que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. La liste spéciale des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commission composée du prefet ou sous-préfet, président, du procureur impérial et des juges de paix du chef-lieu.

14. Le préfet dresse immédiatement la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, sur les listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. - Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 dé cembre, transmises au greffe de la cour ou du tribunał chargé de la tenue des assises.

15. Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le président de la cour ou du tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'art. 390 du Code d'instruction criminelle.

sonnes désignées dans les paragraphes 3 et suivants de l'article 382.

382. Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

La première partie sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des colléges électoraux du départe

ment.

La seconde partie comprendra:

Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département; 2o Les fonctionnaires publics nommés par l'Empereur et exerçant des fonctions gratuites;

5o Les notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département;

Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne seraient pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont depuis

3o Les officiers des armées de terre et de dix ans un domicile réel dans le départemer en retraite ;

4o Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondants de l'Institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par l'Empereur;

ment.

Dans les départements où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.

TITRE III

BE LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY POUR CHAQUE
SESSION.

16. Sont excusés, sur leur demande : 1o Les sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; -9° Ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.

17. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale, ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la Este annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sar la lis'e spéciale.

19. Si, an jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'art. 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste anuuelle.

19. L'aniende de cinq cents fraacs, prononcée par le deuxième paragraphe de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle, peut être réduite par la cour à deux cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article.

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ment Décr. 30 avr. 1790; L. 16-24 août 1790, tit. II,
art. 15; Constit. 3 sept. 1791, tit. III, chap. V, art. 9
(Institution du jury en matière criminelle). - L. 16 septem-
bre 1791 (Établissement du jury) - L. 3 juin 1793 (Pro-
cédure devant le jury d'accusation). - L. 30 frim. an II
(Vote). — L. 19 vend. an IV, art. 4s (Formation des listes).
- C. 3 brum. an IV, art. 206 et s., 483 et s. (Nouvelle or-
ganisation des jurys d'accusation et de jugement). L.
19 fruct. an V, art. 33 (Vote à l'unanimité). - L. 6 germ.
an VIII (Nouveau mode de formation des listes; Récusa-
tions). L. 18 mess. an VIII (Confection des listes).
L. 7 pluv. an IX, art. 20 et 21 (Suppression du débat oral
devant le jury d'accusation). —
-L. 26 mai 1819 (Attribution
au jury des délits de la presse).-L. 25 mars 1-22 Con-
naissance desdits délits enlevée au jury). L. 2 mai 1827
(Formation des listes). L. 11 sept. 1830 (Révision des
listes). L. 8 oct. 1830 (Connaissance des délits de presse
restituée au jury). - L. 4 mars 1831 (Déclaration du jury;
Majorité de plus de sept voix).. -L. 28 avr. 1832 (Circon-
stances atténuantes; Majorité de plus de sept voix).
L. 9 sept. 1835 (Majorité simple; Vote secret). - Ord. 9 sep-
tembre 1833; L. 13 mai 1836 (Mode de voter). Décret
6 mars 1848 (Majorité de neuf voix pour la culpabilité).
Décr. 7 août 1948 (Conditions pour être juré; Formation
des listes). — Décr. 18 oct. 1848 (Majorité de huit voix pour
la culpabilité). · Décr. 17 fév. 1852, art. 25 (Connais-
sance des délits de presse enlevée au jury). — L. 4 juin 1853
(Organisation nouvelle du jury; Conditions pour être juré;
Listes). - L. 9 juin 1853 (Majorité simple; Vote).

-

La plupart de ces lois ont été rapportées aux LOIS,

JURY et yo PRESSE.

331.- L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. II, art. 2; C. brum. an IV, art. 483.

Abrogé par le décr. du 7 août 1849 et remplacé par l'art. fer de la loi du 4 juin 1853. Voy., p. 41, la note qui précède.

Remplacé par la loi du 4 juin 1853, art. 6 à 12.

383. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur impérial, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque. Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

384. Les listes dressées en exécution de de l'article 382 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30 septembre.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les articles 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'article 382 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif.

386. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l'art. 384, tiendra lieu de la liste prescrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l'article 3 de la loi du 29 juin 1820.

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exer

cer les droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le 1er octobre.

387. Après le 30 septembre, les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des listes générales dressées en exécution de l'article 382, une liste pour le service du jury de l'année suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour impériale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article.

388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième paragraphe de l'article 393.

Le tirage sera fait en audience publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vacations.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification,

383. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XI, art. 5; C. brum. an IV, art. 369 et 484.

Remplacé par l'art. 3 de la loi du 4 juin 1853. 384.

Abrogé par les art. 14 et 15, L. 4 juin 1853.

385.

Abrogé par les art. 8 et s., L. 4 juin 1853.

386.

Abrogé par les articles 8 et suiv. de la loi du 4 juiu 1853.

387. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. II; C. brum. an IV, art. 485.

Remplacé par l'art. 14, L. 4 juin 1853. 388.

Remplacé par l'art. 17, L. 4 juin 1853. 339. T. C. 71.

laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

390. Si parmi les quarante individus désignés par le sort, il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l'article 387, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général, procédera, séance tenante, à leur remplace

ment.

prescrites par l'article 389 ne pourront être placés plus d'une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l'article 387.

Dans les cas d'assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions, ceux qui auront, avant l'ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d'assises aura jugé les causes temporaires.

Leurs noms, et ceux des jurés condamnés à l'amende pour la première ou deuxième fois, seront, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour impériale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l'article 387; et s'il ne reste

Ce remplacement aura lieu dans la forme plus de tirage à faire pour la même année, déterminée par l'article 388.

391. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

Hors les cas d'assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions

ils seront ajoutés à la liste de l'année sui

vante.

392. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

390. -L. 4 juin 1953, art. 11.

391. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XI, art. 7; C. brom. an IV, art. 490; L. 4 juin 1853, art. 16 n° 2. 392.-L. 16 sept. 1791, 2o part., tit. XI, art. 5, 8; C. brum. an IV, art. 369, 484, 502.

ANCIEN TEXTE DU CODE DE 1808.
SECTION PREMIÈRE

Du jury.

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

386. Quiconque ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'art. 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des reuseignements avantageux sur le compte du requérant et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard. - Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.

387. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en serout requis par les présidents des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. - Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside. Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du

382. Les jurés seront pris, 1° Parmi les membres des colléges électoraux ; -9° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département; 3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur; - 4 Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de l'Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouverne-jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, ment; -5° Parmi les notaires; - 6 Parmi les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l'une des deux premières classes; -7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille franes au moins.-Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens susdésignés, sauf toutefois ce qui est dit article 386.

383. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

384. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procu reur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts. Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

385. Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.

388. Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d'assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s'il y en a un dans le département pour lequel la liste est destiuée.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notitiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. - Ce jour sera mentionné dans

la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de sc trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code. A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu celui-ci est tenu de lui en donner connais

sance.

SECTION II

De la manière de former et de convoquer le jury.

393. Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s'il y a moins de trente jurés présents, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l'article 388, lesquels seront appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.

En cas d'insuffisance, le président désignera, en audience publique et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter le nombre de trente.

Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l'article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises, et subsidiairement parmi les autres habitants de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l'article 382.

Les dispositions de l'article 391 ne s'appliquent pas aux remplacements opérés en vertu du présent article.

394. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats.

Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés

390. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

391. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y conscute. En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions. quelque fonctionnaire appelé comnie juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. -- Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zcle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

- Si

392. Nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réquisition. Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

393.-L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XI, art. 19; C. brum. an IV, art. 115.

Remplacé par les art. 13 et 18, L. 4 juin 1853.

seraient empêchés de suivre les débats jusqu'à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort.

395. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera,

Pour la première fois, de cinq cents francs: Pour la seconde, de mille francs; Et pour la troisième, de quinze cents francs. Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

397. Seront exceptés ceux qui justifierent qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l'ex

cuse.

398. Les peines portées en l'article 36 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour. 399. Au jour indiqué, et pour chaque af

ANCIEN TEXTE DU CODE DE 1808. 393.- Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

394. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. V1, art. 23; C. brum, an IV, art. 337.

Dans le texte de 1808, l'art. 394 était conforme à l'article 395 actuel.

C. brum. an IV, art. 504.

1. C. 418:

393. T. C 71. Dans le texte de 1808, l'art. 395 était ainsi conçu : Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents pon excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises ils seront pris, publiquement et par la voie da sort, entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes. 396. C. brum. an IV, art. 514.-T. C. 42, 71, 112; L. 4 juin 1853, art. 5, 16, 19.

Dans le texte de 1808, cet article, conforme à l'article 396 pour le surplus, se terminait par le paragraphe suivant: Dans tous les cas, le nom du juré condamne sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l'ar

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