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l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. 365. Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

366. Dans le cas d'absolution comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

367. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code pénal.

368. L'accusé ou la partie qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.

Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

369. Les juges délibéreront et opineront à voix basse ; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil : mais l'ar

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rêt sera prononcé à haute voix par le prési dent, en présence du public et de l'accusé.

Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira l'arrêt; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende.

370. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le greffier, et, s'il y a licu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

371. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l'avance.

Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité.

Le défaut de procès-verbal et l'inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de cinq cents francs d'amende contre le greffier.

373. Le condamné aura trois jours francs

371. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VIII, art. 13; C. brum. an IV, art. 439. - I. C. 408, 416 et s. 372. - I. C. 277, 408, 450.

Cet article a été ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

Ancien texte de l'article 372: Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. - Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cents franes d'amende contre le greffier.»

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après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai; | mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingtquatre heures pour se pourvoir.

375. La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation; ou en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.

378. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui;

et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée; et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

379. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général sursoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

380. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siége la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

CHAPITRE V

DU JURY, ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER

SECTION PREMIÈRE

Du jury.

381. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis et s'il ne

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377.

378.

T. C. 45, 52, 53.

379. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. VIII, art. 40; C. brum. an IV, art. 446.-I. C. 361, 365. 380.

* L'ancien texte du CODE DE 1808 a été renvoyé inf., p. 45, en note, à la fin de la re section.

Le texte actuel du chapitre V est celui de l'édition officielle de 1832; il est conforme à la LOI DU 2 MAI 1827, qui a abrogé les art. 382, 386, 387, 388, 391, 392 et 395 C. INST. CRIM. Mais plusieurs des articles de ce chapitre ne sont plus en vigueur aujourd'hui; en effet, la loi du 2 mai 1827 a été modifiée par la Loi DU 19 AVRIL 1831, qui à son tour a été remplacée par le DECRET DU 7 AOUT 1848, lequel a été ensuite abrogé par la Loi DU 4 JUIN 1853.

C'est cette dernière loi qui aujourd'hui règle la composition du jury. En voici le texte.

LOI DU 4 JUIN 1853 SUR LA COMPOSITION DU JURY (B. des L., 11° sér., no 447).

TITRE PREMIER

DES CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE JURÉ,

ART. 1. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à

jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

Les jurés seront pris parmi les membres des colleges électoraux et parmi les per

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peine de nullité, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, s'il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s'il est dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les deux articles suivants.

2. Sont incapables d'être jurés, 1o Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement; - 2o Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour fait qualifié crime par la loi ; - 3o Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; - 4° Les condamnes à un emprisonnement de trois mois au moins; -5° Les condamnés à l'emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs, prévus par les art. 330 et 334 du Code pénal, outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille, vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et aux dispositions des art. 318 et 423 du Code pénal, et de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851; 6o Les condamnés pour délit d'usure; -7° Ceux qui sont en état d'accusation et de contumace: 8° Les notaires, greftiers et officiers ministériels destitués; 9 Les faillis non réhabilités; 10° Les iuterdits et les individus pourvus d'un conseil judiciaire; 11° Ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites, en vertu de l'art. 396 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 42 du Code pénal; 12° Ceux qui sont sous mandat d'arrêt et de dépôt; 13° Sont incapables, pour einq ans seulement, à dater de l'expiration de leur peine, les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

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3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de -Ministre, Président du Sénat,- Président du Corps légis latif, Membre du Conseil d'État, - Sous-secrétaire d'Etat ou secrétaire général d'un ministère, - Préfet et sous-préfet, Conseiller de préfecture, Juge, Officier du ministère public près les cours et les tribunaux de première instance, Commissaire de police, · Ministre d'un culte reconnu par l'État, Militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, Fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État et de la Couronne, et de l'administration des télégraphes, Instituteur primaire communal.

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6. La liste annuelle est composée De deux mille jurés pour le département de la Seine; - De cinq cents pour les départements dont la population excède trois cent mille habitants; De quatre cents pour ceux dont la population est de deux à trois cent mille habitants; De trois cents pour ceux dont la population est inférieure à deux cent mille habitants.

7. Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par cantons, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, dans la premiere quinzaine du mois d'octobre de chaque année. A Paris et à Lyon, la répartition est faite entre les arrondissements. - En adressant au juge de paix l'arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés du canton désignés par le sert pendant l'année précédente et pendant l'année courante.

8. Une commission composée, dans chaque canton, du

juge de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires de la liste annuelle Ces lis'es contiennent un nombre de noms triple de celui fixé pour le contingent du canton par l'arrêté de répartition.

9. La commission est composée, à Paris, pour chaque arrondissement, du juge de paix, du maire et de ses adjoints. Elle est composée de la mème maniere dans les cantons formés d'une seule commune. - A Lyon, la commission est composée, pour chaque arrondissement, du maire, de ses adjoints et des juges de paix qui ont juridiction dans l'arrondissement. Elle est présidée par le jug de paix le plus ancien. - Font partie du trois.eme arrondissement de la ville de Lyon, pour la formation des listes, les communes de Villeurbane, Vaux, Bron et Venissieux. Les maires de ces communes sont membres de la commission. - Dans les communes divisées en plusieurs cantons, il n'y a qu'une seule commission; elle est composée de tous les juges de paix et des maires des cantons. Elle est présidée par le juge de pais le plus ancien.

10. Les commissions chargées de dresser les listes préparatoires se réunissent au chef-lieu de leur circouscription, dans la première huitaine du mois de novembre, sur la convocation spéciale du juge de paix, délivrée en la forme administrative. - Les listes dressées sont signées séance tenante, et envoyées au préfet pour l'arrondissement chef lieu du département, et au sous-préfet pour chacun des autres arrondissements.

11. Une commission, composée du préfet ou du souspréfet, président, et de tous les juges de paix de l'arrondissement, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former la liste d'arrondissement, conformé ment à la répartition établie par le préfet. - Néanmoins elle peut élever ou abaisser, pour chaque canton, le contingent proportionnel fixé par le préfet. L'augmentation ou la réduction ne peut, en aucun cas, excéder le quart du contingent cantonal, ni modifier le contingent de l'arrondissement. - Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. — A Paris et à Lyon, la commission est composée du préfet, président, et des juges de paix.

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13. Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée, chaque année, en dehors de la liste annuelle du jury.- Elle est composée de deux cents jurés pour Paris, - De cinquante pour les autres départements. - Une liste préparatoire de jurés suppléants est dressée en nombre triple dans les formes prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la présente loi. Néanmoins, dans les villes divisées en plusieurs cantons, et dans celles qui font partie d'un canton formé de plusieurs communes, la commission n'est composée que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. - La liste spéciale des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commissiou composée du préfet ou sous-préfet, président, du procureur impérial et des juges de paix du chef-lieu.

14. Le préfet dresse immédiatement la liste annuelle du département, par ordre alphabétique, sur les listes d'arrondissement. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants. Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 dé cembre, transmises au greffe de la cour ou du tribunał chargé de la tenue des assises.

15. Le préfet est tenu d'instruire immédiatement le président de la cour ou du tribunal des déces ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué confor mément à l'art. 390 du Code d'instruction criminelle.

sonnes désignées dans les paragraphes 3 et suivants de l'article 382.

382. Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

La première partie sera rédigée conformément à l'article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des colléges électoraux du département.

La seconde partie comprendra:

↑ Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département; 2o Les fonctionnaires publics nommés par 'Empereur et exerçant des fonctions gratuites;

5o Les notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils jouissent d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu'ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département;

Les licenciés de l'une des facultés de droit, des sciences et des lettres, qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, `ou qui ne seraient pas chargés de l'enseignement de quelqu'une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu'après qu'il aura été justifié qu'ils ont depuis

3o Les officiers des armées de terre et de dix ans un domicile réel dans le départemer en retraite ;

4o Les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres; les docteurs en médecine; les membres et correspondants de l'Institut; les membres des autres sociétés savantes reconnues par l'Empereur;

ment.

Dans les départements où les deux parties. de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n'auront pas été inscrits sur la première.

TITRE III

BE LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY POUR CHAQUE
SESSION.

16. Soat excusés, sur leur demande : 1o Les sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; - 2° Ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante et l'année précédente.

17. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale, ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la Lste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sar la liste spéciale.

18. Si, an jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale; subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Dans le cas prévu par l'art. 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste anuuelle.

19. L'aniende de cinq cents fraacs, prononcée par le deuxième paragraphe de l'art. 396 du Code d'instruction eriminelle, peut être réduite par la cour à deux cents francs, sans préjudice des autres dispositions de cet article.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

20. Le décret du 7 août 1848 est abrogé. Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires à la présente loi continueront d'être exécutées.

Sur l'institution et l'organisation du jury, -- Voy. notam

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ment Décr. 30 avr. 1790; L. 16-24 août 1790, tit. II, art. 15; Constit. 3 sept. 1791, tit. III, chap. V, art. 9 (Institution du jury en matière criminelle). L. 16 septembre 1791 (Établissement du jury). - L. 3 juin 1793 (Procédure devant le jury d'accusation). - L. 30 frim. an II (Vote).-L. 19 vend. an IV, art. 1s (Formation des listes). - C. 3 brum. an IV, art. 206 et s., 483 et s. (Nouvelle organisation des jurys d'accusation et de jugement). - L. 19 fruct. an V, art. 33 (Vote à l'unanimité). - L. 6 germ. an VIII (Nouveau mode de formation des listes; Récusations). L. 18 mess. an VIII (Confection des listes). L. 7 pluv. an IX, art. 20 et 21 (Suppression du débat oral devant le jury d'accusation).-L. 26 mai 1819 (Attribution au jury des délits de la presse). -L. 25 mars 122 Connaissance desdits délits enlevée au jury).. L. 2 mai 1827 (Formation des listes). L. 11 sept. 1830 (Révision des listes). L. 8 oct. 1830 (Connaissance des délits de presse restituée au jury). - L. 4 mars 1831 (Déclaration du jury; Majorité de plus de sept voix). — L. 28 avr. 1832 (Circonstances atténuantes; Majorité de plus de sept voix). L. 9 sept. 1835 (Majorité simple; Vote secret). - Ord. 9 septembre 1835; L. 13 mai 1836 (Mode de voter). ·

-

Décret

6 mars 1848 (Majorité de neuf voix pour la culpabilité). Décr. 7 août 1948 (Conditions pour être juré; Formation des listes). Décr. 18 oct. 1848 (Majorité de huit voix pour la culpabilité). — Décr. 17 fév. 1852, art. 25 (Connaissance des délits de presse enlevée au jury). - L. 4 juin 1853 (Organisation nouvelle du jury; Conditions pour être juré; Listes). - L. 9 juin 1853 (Majorité simple; Vote).

La plupart de ces lois ont été rapportées aux LOIS,

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383. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur impérial, et de leurs substi

tuts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

384. Les listes dressées en exécution de l'article 382 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30 septembre.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les articles 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l'ordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.

385. Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'article 382 qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement, contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif.

386. Lorsque les colléges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l'art. 384, tiendra lieu de la liste prescrite par l'article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l'article 3 de la loi du 29 juin 1820.

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l'indication des individus qui auront acquis ou perdu, depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exer

cer les droits électoraux. S'il s'est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre, et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront admises qu'autant qu'elles auront été formées avant le 1er octobre.

387. Après le 30 septembre, les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des listes générales dressées en exécution de l'article 382, une liste pour le service du jury de l'année suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n'est dans le département de la Seine, où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour impériale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article.

388. Dix jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour impériale tirera au sort, sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième paragraphe de l'article 393.

Le tirage sera fait en audience publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vacations.

389. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification,

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