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sûres, mais propres, et telles que la santé des | prisonniers ne puisse être aucunement al

térée.

611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de l'ar

606. Les gardiens de ces maisons seront rondissement. nommés par les préfets.

607. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.

608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.

Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.

Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an, toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.

612. Indépendamment des visites ordonnées par l'article précédent, le maire de chaque commune où il y aura soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons.

613. Le préfet de police à Paris, le préfet Le tout sera signé tant par lui que par le dans les villes où il remplit les fonctions de gardien. préfet de police, et le maire dans les autres Le gardien lui en remettra une copie si- villes ou communes, veilleront à ce que la gnée de lui, pour sa décharge.

609. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises, d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

610. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.

nourriture des prisonniers soit suffisante et saine; la police de ces maisons leur appartiendra.

Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

Lorsque le juge d'instruction croira devoir prescrire, à l'égard d'un inculpé, une interdiction de communiquer, il ne pourra le faire que par une ordonnance qui sera transcrite sur le registre de la prison. Cette interdiction ne pourra s'étendre au delà de dix jours; elle pourra toutefois être renouvelée. Il en sera rendu compte au procureur général.

606.

L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XIII, art. 3; C. 3 brum. an IV, art. 572.

607. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XIII, art. 4; C. 3 brum. an IV, art. 573. - P. 120.

603. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XIII, art. 5; C. 3 brum. an IV, art. 574.-I. C. 100, 104, 107, 110. 609. L. 16 sept. 1791, 2° part., tit. XIII, art. 6; C. 3 brum. an IV, art. 575.-I. C. 91 et s., 618; P. 119, 120, 122.

Il y avait dans le texte de 1808 cour d'assises ou une coar spéciale. Les cours spéciales ont été abolies par la Charte de 1830.

610.

L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XIII, art. 7; C. 3 brum. an IV, art. 576.

611.

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Ainsi modifié par la loi du 14 juill. 1865. L'ancien article 613 (texte de 1808) était ainsi conçu : « Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine : la police de ces maisons lui appartiendra. Le juge d'ins'ruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement.

l'égard du 6

614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu.

CHAPITRE III

DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES OU D'AU

TRES ACTES ARBITRAIRES.

615. En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an VIII *, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale.

616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.

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. CONSTITUTION DU 22 FRIMAIRE AN VIII.

ART. 77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

78. Un gardien ou geêlier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

79. Tout gardien ou geòlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

Il dressera du tout son procès-verbal. 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.

618. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.

CHAPITRE IV

DE LA REHABILITATION DES CONDAMNÉS **. Loi du 3 juillet 1852, promulguée le 6. 619. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine, ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être réhabilité.

620. La demande en réhabilitation pour les condamnés à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération.

Néanmoins, ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable,

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'ordre d'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geòliers qui contreviendront aus dispositions des trois articles précédents, seront coupables

du crime de détention arbitraire.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, déles tentions ou exécutions, autres que celles autorisées par lois, sont des crimes.

I. C. 108.

part., tit. XIV, art. 4; 119 et s.; T. C. 88.

616. L. 16 sept. 1791, 2 C. 3 brum. an IV, art. 584.-P. 617. 618. L. 16 sept. 1791, 2 part., tit. XIV, art. 6. 8, 9; C. 3 brum. an IV, art. 586, 588, 589.-I. C. 607, 609; P. 120, 341.

** Un décret du gouvernement provisoire du 18 avr. 1848 (B. des L., 10 sér., n° 253) avait modifié le chapitre IV.

La loi du 3 juill. 1852 (B. des L., 10° sér., no 4189) a abrogé ce décret et a remplacé les art. 619 à 634 par ceux que nous donnons au texte.-Voy. l'ancien texte du chap. IV et le décret du 18 avril 1848, inf., p. 68, à la note. L. 16 sept. 1791, 1re part., tit. VII, art. 1.

619. P. 7 et s. 620.

P. 7 et s., 34, 36, 44 et s.

ou de celui de l'expiration de la peine de | tion expresse qu'elles ont été rédigées pour l'emprisonnement, si elle a été prononcée. servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation.

Il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable.

Le procureur impérial prend, en outre, l'avis du maire des communes et du juge de paix des cantons où le condamné a résidé,

Le délai est réduit à trois ans pour les con- ainsi que celui du sous-préfet de l'arrondisdamnés à une peine correctionnelle. sement.

621. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même com

mune.

Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s'il n'a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune.

699. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur impérial de l'arrondissement, en faisant connaître : 1° la date de sa condamnation; 2° les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette époque un temps plus long que celui fité par l'article 620.

623. doit justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite.

624. Le procureur impérial provoque, par l'intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître :

1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé, et de celui auquel elle a fini;

2o Sa conduite pendant la durée de son séjour;

625. Le procureur impérial se fait délivrer: 1° une expédition de l'arrêt de condamnation; 2o un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

626. La cour dans le ressort de laquelle réside le condamné est saisie de la demande. Les pièces sont déposées au greffe de cette cour par les soins du procureur général.

627. Dans les deux mois du dépôt, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.

Il peut requérir en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations, sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois.

628. La cour, le procureur général entendu, donne son avis motivé.

629. Si l'avis de la cour n'est pas favorable à la réhabilitation, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années.

630. Si l'avis est favorable, il est, avec les pièces produites, transmis par le procureur général, et dans le plus bref délai possible, au ministre de la justice, qui peut consulter la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.

631. L'Empereur statue sur le rapport du ministre de la justice.

632. Des lettres de réhabilitation seront expédiées en cas d'admission de la demande. 633. Les lettres de réhabilitation sont adressées à la cour qui a délibéré l'avis.

Une copie authentique en est adressée à la cour ou au tribunal qui a prononcé la con

3o Ses moyens d'existence pendant le même damnation. Ces lettres seront transcrites en temps.

Ces attestations doivent contenir la men

marge de la minute de l'arrêt ou du jugement de condamnation.

621.

-L. 16 sept. 1791, 1 part., tit. VII, art. 2.

623. - C. 591; P. 402, 404, 463. 624 à 633.

634. La réhabilitation fait cesser pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues, nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

Aucun individu, condamné pour crime, qui aura commis un second crime et subi une nouvelle condamnation à une peine afflictive ou infamante, ne sera admis à la réhabilitation.

Le condamné qui, après avoir obtenu sa réhabilitation, aura encouru une nouvelle condamnation, ne sera plus admis au bénéfice des dispositions qui précèdent.

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TEXTE DE 1832.- ART. 619. Tout condamné à une peine afilictive ou infamante qui aura subi sa peine, ou qui aura obtenu, soit des lettres de commutation, soit des lettres de grâce, pourra être réhabilité. La demande en réhabilitation ne pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention ou à la reclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine; et par les condamnés à la dégradation civique, qu'après cinq ans à compter du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et cinq ans après qu'ils auront subi la peine de l'emprisonnement, s'ils y ont été condamnés. En cas de commutation, la demande en réhabilitation ne pourra être formée que cinq ans après l'expiration de la nouvelle peine, et, en cas de grâce, que cinq ans après l'enregistrement des lettres de grâce.

TEXTE DE 1808.-ART. 620. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, s'il n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les conseils municipaux et par les municipalités dans le territoire desquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande. - Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation. Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur impérial ou son substitut, et par les juges de paix des lieux où il aura demeuré ou résidé.

621. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la Cour impériale dans le ressort de laquelle résidera le condamné.

622. La requête et les pièces seront communiquées au procureur général : il donnera ses conclusions motivées et par écrit.

623. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère public pourront, en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations.

625. La notice de la demande en réhabilitation sera insérée au journal judiciaire du lieu où siége la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée.

626. La cour, le procureur général entendu, donnera son avis.

627. Cet avis ne pourra être donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation.

628. Si la cour est d'avis que la demande en réhabilitation ne peut être admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans.

629. Si la cour pense que la demande en réhabilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l'article 120, seront, par le procureur général, et dans le plus bref délai, transmis au ministre de la justice, qui pourra consulter le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

630. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grandjuge, dans un conseil privé, formé aux termes de l'article 86 de l'acte des constitutions de l'Empire du 16 therm. an X. TEXTE DE 1832. - ART. 630. Il en sera fait rapport à

Sa Majesté par le ministre de la justice.

TEXTE DE 1808. ART. 631. Si la réhabilitation est prononcée, il en sera expédié des lettres où l'avis de la cour sera inséré.

632. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré l'avis: il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation; et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de l'arrêt de condamnation.

633. La réhabilitation fera cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation.

634. Le condamné pour récidive ne sera jamais admis à la réhabilitation.

Enfin voici le texte du DÉCRET DU 18 AVRIL 1848.

ART. 1. Provisoirement le ministre de la justice est autorisé à prononcer la réhabilitation des condamnés, avec les modifications suivantes aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

2. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article 630 du Code d'instruction criminelle et l'expédition de l'arrêt de condamnation, seront soumises au procureur général, qui transmettra son avis par écrit au ministre de la justice : le ministre statuera.

3. Si la demande est rejetée, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un délai de cinq ans. Il sera procédé sur la nouvelle demande selon qu'il est prescrit au Code d'instruction criminelle.

4. Si, pour la première demande, le ministre prononce la réhabilitation, il en sera expédié des lettres qui seront transcrites en marge de la minute de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

5. Tout condamné correctionnellement pourra obtenir sa réhabilitation trois ans après l'expiration de sa peine, pourva qu'il soit domicilié depuis deux ans accomplis dans la même commune. I devra adresser directement sa demande au procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle son arrêt de condamnation aura été rendu, Il y joindra des certificats de bonne conduite délivrés par les maires des communes qu'il a successivement habitées, approuvés par les sous-préfets. Le procureur général donnera son avis au ministre, qui prononcera.

6. Si la demande est accueillie, les lettres accordées seront inscrites en marge de la minute de l'arrêt qui aura prononcé la condamnation.

7. Il n'est point dérogé aux autres dispositions du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE V

DE LA PRESCRIPTION.

Suite de la loi décrétée le 16 décembre 1808.

ticle précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

635. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements. Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où demeureraient, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Le gouvernement pourra assigner au con- attaqués par la voie de l'appel. damné le lieu de son domicile.

639. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être

636. Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action. civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

642. Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le Code Napoléon.

643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraven

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NOTA. Tout ce qui est relatif aux Tarifs criminels a été renvoyé aux LOIS USUELLES, vo TARIFS

CRIMINELS.

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