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TITRE III. Des manières de se pourvoir contre les Arrêts ou Ju

gements.

CHAPITRE I. Des nullités de l'instruction et du jugement

cascas cas

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I. Matières criminelles.....

II. Matières correctionnelles et de police....

III. Disposition commune aux deux paragraphes précédents.. CHAP. II. Des demandes en cassation.....

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CHAP. III. Des demandes en révision.

TITRE IV. De quelques Procédures particulières.

CHAPITRE I. Du faux....

CHAP. 11. Des contumaces.

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III. Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions et dans l'exercice
de leurs fonctions.....

Sect.

Sect.

СПАР.

I. De la poursuite et instruction contre des juges, pour crimes et délits par
eux commis hors de leurs fonctions.

II. De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que les
membres de la cour de cassation, les cours impériales et les cours d'assises,
pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions......
CHAP. IV. Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées.....
CHAP. V. De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et
de police, les dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'État.
VI. De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris.
CHAP.
CHAP. VII. Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou
du jugement d'une affaire.

TITRE V. Des Règlements de juges, et des Renvois d'un tribunal à un autre.

CHAPITRE I. Des règlements de juges..

CHAP. II. Des renvois d'un tribunal à un autre..

TITRE VI. Des Cours spéciales.

TITRE VII. De quelques objets d'intérêt public et de sûreté géné

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479

464

478

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III. Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales
ou d'autres actes arbitraires....

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600 602 603 614

FIN DE LA TABLE DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Loi décrétée le 12 février 1810, promulguée le 22 du même mois.

ART. 1. L'infraction que les lois punis- | auteur, est considérée comme le crime sent des peines de police est une contra- même.

vention.

3. Les tentatives de délits ne sont considé

L'infraction que les lois punissent de pei-rées comme délits que dans les cas détermines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime. 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son

nés par une disposition spéciale de la loi.

4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.

Lot DC 28 AVRIL 1832, contenant des modifications au Code pénal et au Code d'instruction criminelle (B. des L., 9 sér., no 78):

TITRE II

CODE PÉNAL.

ART. 12. Les articles 2, 7, 8, 13, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 47, 51, 56, 63, 67, 68, 69, 71, 78, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 108, 111, 132, 133, 139, 143, 144, 165, 177, 178, 184, 187, 189, 198, 200, 205, 228, 231, 233, 259, 263, 271, 282, 304, 309, 310, 311, 317, 331, 332, 333, 344, 362, 363, 364, 265, 381, 382, 383, 386, 388, 389, 400, 408, 434, 435, 463, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 483 du Code pénal sont abrogés; ils seront remplacés par les articles

suivants.

ART. 103. Les articles 37, 38, 39, 46, 103, 104, 105, 166, 107, 136, 137 et 280 du Code pénal sont abrogés, asi que les lois du 25 juin 1824 et du 28 juin 1829.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

sente loi, il ser a publié une édition officielle du Code d'ins-
104, Immédiatement après la promulgation de la pré-
truction criminelle et du Code pénal, dans laquelle seront
faites toutes les rectifications ordonnées par l'article 57 de
a Charte, par la loi du 4 mars 1831 et par la présente loi..

5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et

crimes militaires.

La loi du 9 sept. 1835 a modifié l'art. 17.
Le décret du 12 avr. 1848 a abrogé l'art. 22.
La loi du 27 mars 1851 a abrogé les art. 475 n° 14 et
479 n° 5.

La loi du 10 juin 1853 a modifié les art. 86 et 87.
La loi du 30 mai 1854 a modifié l'art. 70 et abrogé
l'art. 72.

La loi du 31 mai 1854 a abrogé l'art. 18.

La loi du 5 mai 1855 a abrogé les art. 318 et 475 no 6.
La loi du 28 mai 1858 a modifié l'art. 259.

La loi du 18 avril-13 mai 1863 a abrogé et remplacé les articles 57, 58, 132, 133, 134, 135, 138, 142, 143, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 174, 177, 179, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 238, 241, 251, 279, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 320, 330, 331, 333, 345, 361, 362, 363, 364, 366, 382, 385, 387, 389, 399, 400, 405, 408, 418, 423, 434, 437, 413 et 463.

La loi du 25 mai 1864 a modifié les articles 414, 415 et 416, qu'avait déjà modifiés la loi du 27 nov. 1849.

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2. L. 22 prair. an IV. - P. 76, 88 et s., 179, 317, 331, 405.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 2 (texte de 1810). Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou

En exécution de cette loi, le texte officiel du Code pénal indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée

a été promulgué par une ordonnance royale du 28 avril

1932 (B. des L., 9 s., n° 4108), ainsi conçue :

comme le crime même.

3. L. 25 frim. an VIII, art. 17.-P. 179, 241, 245,

--

laquelle la loi de ce
jour sur les réformes dans la législation

..... A compter du 1er juin prochain, date à partir de 388, 401, 405, 414, 415.

pénale sera exécutoire, il ne sera reconnu comme texte offi-
ciel du Code pénal que le texte dont la teneur suit. »
Ce texte a subi depuis de nombreuses modifications.

5.

4. L. 3 brum. an IV, art. 2 et 3.-P. 43, 50; N. 2. P. 56.-Voy. LOIS, v° ARMÉE, les Codes de justice militaire (L. 9 juin 1857 et L. 4 juin 1858), pour les armées de terre et de mer.

DES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS.

(Suite de la loi du 12 février 1810).

6. Les peines en matière criminelle sont | qui ont servi ou qui ont été destinées à le ou afflictives et infamantes, ou seulement commettre, sont des peines communes aux infamantes. matières criminelles et correctionnelles.

7. Les peines afflictives et infamantes sont :

1o La mort;

2o Les travaux forcés à perpétuité;

3o La déportation;

4o Les travaux forcés à temps;

5o La détention;

6o La reclusion.

8. Les peines infamantes sont : 1o Le bannissement;

2o La dégradation civique.

9. Les peines en matière correctionnelle

sont :

CHAPITRE PREMIER

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.

Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu exécuté à mort. de correction;

14. Les corps des suppliciés seront déli

2o L'interdiction à temps de certains droits vrés à leurs familles si elles les réclament, à civiques, civils ou de famille;

3o L'amende.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudices des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps de délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles

6.

7.

L. 3 brum. an IV, art. 599. p. 7, 8, 11. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 1; L. 3 brum. an IV, art. 603, 604. P. 21 et s., 28 à 31, 34, 36, 47, 56, 70 ets. - Const. 4 nov. 1848, art. 5. LOIS, vo DéPORTATION, L. 8 juin 1850.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832. ANCIEN ART. 7 (texte de 1810). Les peines afflictives et infamantes sont : 1° la mort; -2° les travaux forcés à perpétuité; 3o la déportation; 4 les travaux forcés à temps; 5° la reclusion. La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.

8. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 1; L. 3 brum. an IV, art. 602. p. 28, 32, 34, 35, 36, 48, 56. Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832. ANCIEN ART. 8 (texte de 1810). Les peines infamantes sont 1° le carcan; 2o le bannissement; gradation civique.

3° la dé

9. L. 22 juill. 1791, tit. II, art. 1; L. 3 brum. an IV,

la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront soumis le permettra.

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.

art. 601.

P. 11, 40, 41, 42, 50, 52 à 55, 58. 10. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. 1, art. 34. P. 51 et s., 117, 244, 468; I. C. 1 et s., 66, 358, 366. 11. – P. 44 et s., 176 et s., 180, 464, 470. 12. - P. 36.

13. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. 1, art. 4.-P. 86, 299, 302; T. C. 71 9°.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 13 (texte de 1810). Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tète couverte d'un voile noir.Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au pe ple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. 14. Décr. 21 janv. 1790, art. 4.

13. - L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 6, 7.P. 7, 56, 70.= LOIS, V TRAVAUX FORCES, L. 30 mai 1834. 16. L. 23 sept. 1791, 1re part., tit. 1, art. 9 et 19. = LOIS, v° TRAVAUX FORCES, L. 30 mai 1854.

17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'Empire.

Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétaité la peine de la détention, soit dans une prison de l'Empire, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans l'une des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura licu provisoirement en France.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront la mort civile.

Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits *.

7. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. 1, art. 29 et 30. -P. 7, 36, 70. = LOIS, Y DEPORTATION, L. 8 juin 1850. Ainsi remplacé par la loi du 9 sept. 1835.

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental de l'Empire, qui auront été déterminées par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par un décret.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33.

21. Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la reclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

22. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête, sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation **.

mort civile. Néanmoins le gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation, l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. 19. et 13. per20.

ANCIEN ART. 17 (texte de 1810). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à pétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.

-(Texte de 1832). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du Royaume. -Si le déporté rentre sur le territoire du Royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du Royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation. - Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole, le eondamné subira à perpétuité la peine de la détention. 18. P. 7; N. 9, 22.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

* Cet article est abrogé par la loi du 31 mai 1854, qui a abeli la mort civile. Voy. sup., N. p. 3.

ANCIES ART. 18 (texte de 1810). Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront

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L. 25 sept. 1791, 2o part., tit. II, sect. II, art. 5
P. 7, 47, 56, 70, 72.

P. 7, 17, 23, 47, 50, 71.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

ANCIEN ART. 20 (texte de 1810). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée. - Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité; de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire.

21. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. I, art. 20 à 27.P. 7, 22 et s.. 47, 71 et s. 22.

L. 25 sept. 1791, 11e part., tit. I, art. 28. P. 7, 70 et s., 165.

=

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832. **Abrogé par le décret du 12 avril 1848, abolissant la peine de l'exposition publique. LOIS, V' EXPOSITION PUBLIQUE. ANCIEN ART. 22 (texte de 1810). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps, ou de la reclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du peuple durant une heure: au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant en carac

En cas de condamnation aux travaux forcés à | dégradation civique. La dégradation civique

temps ou à la réclusion, la Cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

23. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

24. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable, la durée de la peine, si le condamné ne s'est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné.

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance. 28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la réclusion, ou du bannissement, emportera la

sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale: il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et des subrogés tuteurs aux interdits.

30. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

31. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

32. Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de l'Empire.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de l'Empire, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps. 34. La dégradation civique consiste :

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Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 28 (texte de 1810). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la reclusion ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. - Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de port d'armes, et du droit de servir dans les armées de l'Empereur.

29. L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. IV, art. 2, 3.— P. 30, 31; N. 405 et s., 420 et s., 505.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832. ANCIEN ART. 29 (texte de 1810). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la reclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs aux interdits.

30.- L. 25 sept. 1791, 1re part., tit. IV, art. 4. — N. 469.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avr. 1832.

ANCIEN ART. 30 (texte de 1810). Les biens du condamne lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son administration.

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