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qu'une partie de ce Décret rendra peut. être néceffaire une interprétation de fa part,

L'article III dit : « que tout Mendiant, né dans le Royaume, mais non domicilié à Paris depuis six mois, » & qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, fera tenu de » demander un paffe-port où fera indiqué la route qu'il » devra faivre pour fe rendre à fa Municipalité.

La phrafe fouslignée, & qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, paroît entraîner l'obligation d'en accorder à toutes les perfonnes nées en France, lorfqu'elles en demandront. Or, une telle condition peut conduire extrêmement loin, non pas feulement fous le rapport de la dépenfe, objet fecondaire en cette occurrence, mais beaucoup plus effentiellement par les inconvéniens inféparables d'un appel à Paris, ou autour de Paris, de tous ceux qui, nés en France, trouveront leur intérêt ou leur convenance à gagner vingt fous par jours en échange d'un travail généralement connu pour facile; & fi l'on a rencontré des obftacles lorsqu'on a voulu rendre ce travail plus exact, n'eft-il pas à craindre que ces difficultés ne s'accroiflent avec le nombre des ouvriers?

La néceffité impofée par le même Décret, d'ouvrir des travaux publics en filature ou autrement, pour les femmes & les enfans, fans aucune diftinction des perfonnes de Paris & des perfonnes arrivant de Province, doit encore attirer vers la Capitale un plus grand nombre d'hommes, puifque cette condition leur permettra d'amener avec eux leur famille.

L'on pourroit remarquer encore que les travaux de Charité, dirigés vers les mêmes objets qui fervent d'entretien aux Manufactures établies dans le Royaume, doivent toujours être circonfcrits dans de certaines limites, puifque, fans cette attention, ils nuiroient effentiellement à ces mêmes fabriques & arrêteroient leur exploitation.

L'obstacle le plus réel à l'abus que l'on peut faire des ateliers publics de travail, ouverts à tout le monde, c'est la fixation des falaires à un prix un peu au-deffous de calui qu'établit entre Particuliers le cours naturel des tranfactions; mais les ménagemens qu'exigent les circonstances préfentes, ne permettent pas d'accorder exactement les difpofitions de l'Administration avec les vues générales du Législateur.

Ce font ces confidérations & plufieurs autres que j'avois communiquées à MM. les Commiffaires du Comité de Mendicité, lorfque, la veille du jour où ils vous portèrent leur Décret, ils m'en donnèrent connoiffance.

que

Je crois devoir auffi informer l'Affemblée Nationale, le Roi entretient, dans ce moment, aux ateliers publics de Paris douze mille hommes, indépendamment des travaux de manufactures, pour lefquels Sa Majesté destine une fomme importante par femaine, & indépendamment de la tranflation qui a été faite à Saint-Florentin d'un affez grand nombre d'ouvriers employés en ce moment à la confection du canal de Bourgogne. Cepen

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dant le Gouvernement n'avoit pas refufé d'augmenter en core les ateliers de charité; mais, de concert avec l'administration de la Ville, on apportoit à l'accroiffement trop confidérable de ces mêmes ateliers les ménagemens diverses considérations d'ordre public pouvoient exiger. J'ai l'honneur d'être avec respect,

que

Monfieur le Président;

Paris, le 11 Juin 1790.

Votre très-humble & très

obéiffant ferviteur,

NECKER

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,

SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Samedi 12 Juin 1790, au matin.

DANS l'absence de M. le Président, M. de Bonnay a pris le fauteuil, et a présidé l'Assemblée.

La Séance a été ouverte par la lecture du Procès-verbal de la veille et de celui de Jeudi

soir.

Il s'est élevé quelques difficultés sur la rédaction de l'article VII du Titre II de la nouvelle Organisation du Clergé, en ce qu'elle ne portoit plus dix ans de Cure et quinze ans de Vicariat; mais simplement quinze ans, soit comme Vicaire, soit comme Curé; sur quoi M. le Rapporteur a observé que, dans le Plan du Comité, pour être élu à une Cure, il falloit avoir 5 ans de Vicariat; que l'Assemblée ayant décrété que 15 ans de Vicariat suffiroient pour être éligibles à un Evêché, il

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en résultoit qu'il n'y auroit plus de différence à faire entre les Curés et les Vicaires, puisque, pour les uns et pour les autres, le temps de service étoit

de quinze ans.

Un Membre a observé que des Curés actuels qui avoient vicarié dans un autre Diocèse, et rempli les fonctions de Curé dans le Diocèse pendant moins de dix ans, ou qui avoient été nommés Curés sans avoir été Vicaires, se trouveroient exclus.

Sur quoi un autre Membre a dit que l'Assem blée n'avoit pas encore décrété le principe que, pour être élu à une Cure, il falloit avoir été Vicaire pendant cinq ans ;

Un autre Membre, que d'autres que devroient être éligibles aux Cures

les Vicaires

Pour faire cesser toutes ces difficultés, M. le Rapporteur a proposé :

« 1°. De Décréter le principe de la nécessité des cinq années de Vicariat, en réservant d'étendre l'éligibilité à telles autres fonctions qui seroient déterminées;

2. D'adopter la nouvelle rédaction de l'ar ticle, en se réservant également d'y apporter les différentes exceptions qui seront jugées convenables».

La proposition a été mise aux voix; en consé quence il a été décrété que, pour être éligible à

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