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cour d'appel avait pu évoquer le fond, et le retenir pour le juger aux audiences suivantes : l'article 473 du Code de procédure ne lui donne cette faculté, lorsqu'elle reconnaît que l'affaire est en état de recevoir jugement définitif, que sous la condition très expresse qu'elle prononcera, par un seul et même arrét, sur' la nullité du jugement et sur le fond (1).·

CHAPITRE III.

De la compétence en matière de police et de discipline.

La compétence en cette matière est réglée par le décret déjà cité du 30 mars 1808, et par quelques

tout état de cause; et que le tribunal doit suppléer D'OFFICE, si elle n'a pas été proposée par les parties.

Dès-lors cette nullité, qui est d'ordre public (comme le remarque M. Merlin), ne peut être couverte par le consentement des parties; car ce consentement ne peut proroger la juridiction qu'autant qu'il y a principe de juridiction, par suite de cet axiome si souvent répété dans le cours de cet ouvrage : que la prorogation volontaire ne peut jamais avoir lieu de re ad rem, mais bien de quantitate ad quantitatem (*).

C'est aussi dans ce sens que la cour de Rennes s'est prononcée par arrêt du 2 octobre 1813 motivé sur ce que la compétence des tribunaux est d'ordre public, auquel on ne peut déroger sans troubler l'ordre établi par le législateur, et sur ce que les réglemens de 1808 et de 1810 ont uniquement chargé la chambre des vacations de la connaissance des affaires sommaires et urgentes (**). Cependant on doit dire que M. Favard de Langlade partage l'opinion de M. Carré (***); et qu'un arrêt de la cour de Rennes du 11 mars 1834, tout en annulant un jugement du tribunal de....., sur les conclusions conformes de mon honorable collégue Dubodan, attendu que les juges avaient prononcé pendant les vacations sur une affaire ordinaire qui n'était pas urgente, ajoute sans MÉME y avoir été régulièrement autorisés, ce qui pourrait faire supposer, par la raison a contrario, que si les parties avaient autorisé les premiers juges, leur jugement n'aurait pas été annulé; mais, comme on vient de le démontrer, cette doctrine dangereuse, qui mettrait l'ordre des juridictions à la merci des intérêts privés, ne peut être admise.

(1) Voyez notre Traité des lois de la procédure civile, tome 2, page 234; tome premier de cet ouvrage, page 347, à la note; et tome 4, pages 67 et 68.

(*) Voyez les articles 257, 263; et commentaire sur l'article 264, tome 4, pages 33, 90, 91 et suivantes.

(**) DALLOZ, Répertoire alphabétique, verbis matières sómmaires, page 383. (***) Répertoire général, tome 5, verbo vacances, page. 880.

dispositions de celui du 18 août 1810; mais cette matière a été traitée dans notre second volume (livre 1, titre 1er, chapitre 7, pages 74 et suivantes): le présent chapitre n'aura donc qu'un seul article, sans commentaire ni question; mais il convenait au moins de l'insérer dans notre Code, pour rappeler le principe de la compétence des tribunaux civils d'arrondisse

ment en cette matière.

ARTICLE 365.

<< Les tribunaux civils d'arrondissement exercent, << tant à l'égard des juges qui les composent qu'à l'égard des officiers ministériels, les actes de disci<< pline dont il s'agit aux articles 66, 67, 70, 73, 115 << et 116 du présent Code. »

«

FIN DU SIXIÈME VOLUME.

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE SIXIÈME VOLUME.

DEUXIÈME PARTIE.

TEXTE ET COMMENTAIRE DES LOIS D'ORGANISATION ET DE
COMPÉTENCE.

LIVRE III.

De l'organisation et de la compétence de chaque cour et de chaque
tribunal en particulier.

TITRE II.

Des justices de paix........

S Ier.

I

II у dans chaque canton un juge de paix et deux sup-
pléans qui le remplacent pour les cas de maladie,
d'absence ou autre empêchement.

Le juge de paix et les suppléans sont nommés par le

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Au civil les fonctions de juges de paix consistent, Premièrement, à statuer comme juges proprement dits sur les affaires contentieuses que la loi a placées dans leurs attributions;

Secondement, à concilier les différens dont le jugement est réservé aux tribunaux civils ordinaires; Troisièmement, à procéder ou assister aux divers actes de juridiction non-contentieuse dont elle leur attribue la confection ou pour lesquelles elle exige leur

assistance..

30

SECTION PREMIÈRE.

De la compétence en matière contentieuse..

ART. 316.

Le juge de paix connaît seul, dans l'étendue de son canton, de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la valeur de cinquante francs, et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent francs.

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386. Le juge de paix est-il compétent pour connaître soit d'une demande contenant plusieurs sommes dont chacune serait inférieure à cent francs, mais qui réunies excèderaient cette quotité; soit d'une demande faite par différentes personnes qui auraient chacune un intérêt au-dessous de cent francs, mais dont les intérêts réunis excèderaient cette valeur?.....

387. Le juge de paix cesse-t-il d'être compétent lorsque le défendeur oppose une demande en compensation dont le montant seul, ou réuni à celui de l'action, excède la valeur de cent francs?...

Ibid.

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388. Lorsque le juge de paix est incompétent pour connaître de la demande réconventionnelle, doit-il renvoyer les parties à se pourvoir sur cette demande seulement et statuer sur l'action principale, ou ne doit-il pas plutôt se déclarer incompétent pour le tout?

389. Le juge de paix prononce-t-il en dernier ressort lorsque la somme qui fait l'objet de la demande originaire est de cinquante francs ou au-dessous, mais que, réunie à la demande réconventionnelle, soit pour compensation, soit pour tout autre motif, elle excède cette quotité?........ 390. Le juge de paix est-il compétent lorsque la valeur de la demande, n'ayant pas été déterminée par la citation, peut être fixée d'après les mercuriales à une somme de cent francs ou au-dessous ?......

391. Le juge de paix peut-il connaître de la contestation dont la valeur a été fixée par le demandeur, encore bien que le défendeur maintienne que cette fixation doit être faite à un taux supérieur, et demande son renvoi devant le juge ordinaire ?..

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392. En sera-t-il de même dans le cas d'une demande alternative de l'objet réclamé ou d'une somme de cent francs ou au-dessus? le défendeur pourra-t-il, dans ce cas, décliner la compétence du juge de paix, en maintenant que l'objet est d'une valeur supérieure ?. ...Ibid.

ART. 317.

Le juge de paix connaît de même, sans appel, jusqu'à
la valeur de cinquante francs, et, à charge d'appel, à
quelque valeur que la demande puisse monter,
1o Des actions pour dommages faits soit par les hommes,
soit par les animaux aux champs, fruits et récoltes;
2o Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres,
d'arbres, de haies, fossés et d'autres clôtures, commis
dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant
à l'arrosement des prés, commises pareillement dans
l'année, et de toutes autres actions possessoires;
3o Des réparations locatives des maisons et fermes;

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