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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

PARIS. - IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C,

rue Racine, 26, près de l'Odéon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC ;

NOUVELLE ÉDITION,
CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU

DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Député du Jura,
Avocat à la Cour royale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation ,

Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes :

avec la collaboration

de M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,
Avocat à la Cour royale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation , de Doctrine et de Jurisprudence ;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME SEPTIÈM E.

1

A PARIS,
AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME,

RUE DE SEINE ,

N° 34.

1847

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

1

CASSATION.- COUR DE CASSATION.-La cassation est vocable et obligatoire pour la cour ou le tribunal devant lequel une voie extraordinaire et extrême, par laquelle on demande l'an- l'affaire est renvoyée. nulation, pour contravention à la loi, des décisions judiciaires défi- Celle malière est d'une grande difficulté en ce qui louche la nitives et en dernier ressort. · Cette voie est ouverte, soit au définition précise du pouvoir juridictionnel de la cour de cassation ; gouvernement dans un intérêt abstrait et d'ordre public, soit au la distinction du fait et du droit, qui semble aisée en théorie, fait ministère public dans l'intérêt de l'action qui lui est confiée par naître dans l'application les doutes les plus embarrassants et donne la société, soit aux justiciables dans leur intérêt particulier. - lieu aux questions les plus métaphysiques. D'ailleurs la matière n'a Elle s'exerce sous forme de pourvoi ou de requête.

Elle a pour

pas encore été doctrinalement traitée sous ce rapport ni par les anobjet de ramener perpétuellement à l'exécution de la loi toutes ciens, ni par les modernes, et nous entrons les premiers dans cette les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter. - carrière épineuse sans aucun autre secours que celui de la jurisOn nomme aujourd'hui cour de cassation la juridiction unique et prudence de la cour de cassalion , qui elle-même n'a pas tracé suprême à laquelle appartient cette haute mission. C'est là son d'une manière constamment ferme et invariable la limite de ses attribution principale, quoiqu'elle en ait d'autres relatives au attributions. Comme elle est souveraine à cel égard et ne relève règlement des compétences et à la discipline judiciaire. Dans le d'aucun pouvoir supérieur, elle aurait pu arbitrairement étendre langage du barreau, on l'appelle assez ordinairement cour régu- son domaine ; c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si, dans l'origine, ellea pu latrice et cour suprême.-C'est uniquement pour contravention céder un moment à ce penchant naturel de tous les grands pouvoirs, à la loi que les parties peuvent ainsi altaquer les jugements en elle s'est håtée de rentrer dans les limites de son institution, et on dernier ressort; ce qui distingue essentiellement le pourvoi en peut dire aujourd'hui qu'elle reste, en général, en deçà, plutôt qu'elle cassation des autres voies extraordinaires de la tierce opposition ne s'élend en dehors de son domaine légal. Seulement, quand on ou de la requête civile.

jette un coup d'æil attentif sur les innombrables monuments de sa 1. Dans son Mémoire sur la juridiction de l'ancien conseil des jurisprudence, tout pénétré qu'on est de la haute sagesse de ses parties, qui, sousl'ancienne monarchie, tenait lieu de la cour de cas

décisions, l'on regrette cependant de ne pas y trouver toujours sation actuelle, Joly de Fleury disait : « Ici, c'est l'intérêt public

cet ensemble de vues et de principes, celte parfaite harmonie et et le respect de la loi plus que l'intérêt de la partie que l'on con- cette unité constante de doctrines, qui semblent nécessaires pour sulte, et on a toujours tenu pour principe au conseil que la cassa

affermir l'autorité morale, qui est la principale force de cette lion a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que

grande et belle institution. pour l'intérêt des justiciables. » -- C'est de ce point de vue élevé

Division. que les auteurs du Nouveau Denisart envisageaient, en 1786, le

CHAP. 1. PROLÉGOMÈNES. — HISTORIQUE ET LÉGISLATION. DROIT droit de casser les jugements, lorsqu'ils disaient que ce droit

CHAP. 2. faisait « partie intégrante du pouvoir législatis, et que sans lui

DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION DE LA COUR ce pouvoir serait en quelque sorte pul, » idée dont les consé

CHAP. 3. DÉCISIONS SUSCEPTIBLES OU NON DE POURVOI. quences ont été exagérées par quelques orateurs de l'assemblée nationale (v. n° 45), et qui a transpiré dans les décrets des 12

§ 1. août et 27 nov. 1790, ainsi que dans les constitutions qui ont

En matière civile; - Commerciale; - Disciplinaire, etc.

§ 2. reproduit les dispositions de ces décrets (V. nos 12 et suiv.).

En matière criminelle. - Cour d'assises. - Tribunal de

police simple ou correctionnelle.- Cour des pairs, Toullier, t. 1, nos 126 et suiv., et plusieurs autres auteurs après lui, Carré , Boncenne, disent qu'en cassalion ce n'est

CHAP. 4. DES PERSONNES QUI ONT QUALITÉ POUR FORMER LE POURVOI

ET POUR Y DÉFENDRE. pas le procès qu'il s'agit de juger, mais le jugement. Celle

§ 1. En matière civile. assertion, qui s'appuie, sans doute, sur ce principe, que la cour de cassation ne doit pas connaître du fond des assuires,

§ 2. En matière criminelle. n'est rigoureusement exacte que lorsqu'il s'agit du pourvoi CHAP. 5. DU DÉLAI DU POURVOI. — DÉCHÉANCE D'OFFICE. dans l'intérêt de la loi (V. plus loin, chap. 10); car la cas

$ 1. Du délai en matière civile. sation, lorsqu'elle est prononcée sur le recours des parties in

§ 2. Du délai en matière criminelle, téressées, a lieu utilement pour celles-ci, surtout après deux cas

8 3. Du délai pour les colonics. sations, car si, dans le premier cas, tout est remis en litige,

CHAP. 6. Des CONDITIONS REQUISES POUR LA RECEVABILITÉ OU LA c'est avec l'avantage du grave préjugé de l'arrêt de cassation en

VALIDITÉ DU POURVOI. faveur de la partie qui l'a obtenu; et dans le second cas, 8 1. De la consignation d'amende. Déchéance. Escep la décision de la cour de cassation sur le point de droit esi irré

tion à la règle. – lodigents, etc., etc., TOME VI!.

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COMPARÉ.

DE CASSATION.

FINS DR

NON-RECEVOIR.

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etc.

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