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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME VII.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Député du Jura,

Avocat à la Cour royale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour royale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence ;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME,

RUE DE SEINE, No 34.

1847

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

-

CASSATION.-COUR DE CASSATION.-La cassation est une voie extraordinaire et extrême, par laquelle on demande l'annulation, pour contravention à la loi, des décisions judiciaires définitives et en dernier ressort. Cette voie est ouverte, soit au gouvernement dans un intérêt abstrait et d'ordre public, soit au ministère public dans l'intérêt de l'action qui lui est confiée par la société, soit aux justiciables dans leur intérêt particulier. Elle s'exerce sous forme de pourvoi ou de requête. - Elle a pour objet de ramener perpétuellement à l'exécution de la loi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter. On nomme aujourd'hui cour de cassation la juridiction unique et suprême à laquelle appartient cette haute mission. C'est là son attribution principale, quoiqu'elle en ait d'autres relatives au règlement des compétences et à la discipline judiciaire. Dans le langage du barreau, on l'appelle assez ordinairement cour régulatrice et cour suprême.-C'est uniquement pour contravention à la loi que les parties peuvent ainsi attaquer les jugements en dernier ressort; ce qui distingue essentiellement le pourvoi en cassation des autres voies extraordinaires de la tierce opposition ou de la requête civile.

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1. Dans son Mémoire sur la juridiction de l'ancien conseil des parties, qui, sous l'ancienne monarchie, tenait lieu de la cour de cassation actuelle, Joly de Fleury disait : « Ici, c'est l'intérêt publie et le respect de la loi plus que l'intérêt de la partie que l'on consulte, et on a toujours tenu pour principe au conseil que la cassation a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que pour l'intérêt des justiciables.» C'est de ce point de vue élevé que les auteurs du Nouveau Denisart envisageaient, en 1786, le droit de casser les jugements, lorsqu'ils disaient que ce droit faisait « partie intégrante du pouvoir législatif, et que sans lui ce pouvoir serait en quelque sorte nul, » idée dont les conséquences ont été exagérées par quelques orateurs de l'assemblée nationale (V. no 45), et qui a transpiré dans les décrets des 12 août et 27 nov. 1790, ainsi que dans les constitutions qui ont reproduit les dispositions de ces décrets (V. nos 12 et suiv.). Toullier, t. 1, nos 126 et suiv., et plusieurs autres auteurs après lui, Carré, Boncenne, disent qu'en cassation ce n'est pas le procès qu'il s'agit de juger, mais le jugement. - Celle assertion, qui s'appuie, sans doute, sur ce principe, que la cour de cassation ne doit pas connaître du fond des affaires, n'est rigoureusement exacte que lorsqu'il s'agit du pourvoi dans l'intérêt de la loi (V. plus loin, chap. 10); car la cassation, lorsqu'elle est prononcée sur le recours des parties intéressées, a lieu utilement pour celles-ci, surtout après deux cassations, car si, dans le premier cas, tout est remis en litige, c'est avec l'avantage du grave préjugé de l'arrêt de cassation en faveur de la partie qui l'a obtenu; et dans le second cas, la décision de la cour de cassation sur le point de droit est irréTOME VI!.

vocable et obligatoire pour la cour ou le tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée.

Cette matière est d'une grande difficulté en ce qui touche la définition précise du pouvoir juridictionnel de la cour de cassation; la distinction du fait et du droit, qui semble aisée en théorie, fait naître dans l'application les doutes les plus embarrassants et donne lieu aux questions les plus métaphysiques. D'ailleurs la matière n'a pas encore été doctrinalement traitée sous ce rapport ni par les anciens, ni par les modernes, et nous entrons les premiers dans cette carrière épineuse sans aucun autre secours que celui de la jurisprudence de la cour de cassation, qui elle-même n'a pas tracé d'une manière constamment ferme et invariable la limite de ses attributions. Comme elle est souveraine à cet égard et ne relève d'aucun pouvoir supérieur, elle aurait pu arbitrairement étendre son domaine; c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si, dans l'origine, elle a pu céder un moment à ce penchant naturel de tous les grands pouvoirs, elle s'est hâtée de rentrer dans les limites de son institution, et on peut dire aujourd'hui qu'elle reste, en général, en deçà, plutôt qu'elle ne s'étend en dehors de son domaine légal. Seulement, quand on jette un coup d'œil attentif sur les innombrables monuments de sa jurisprudence, tout pénétré qu'on est de la haute sagesse de ses décisions, l'on regrette cependant de ne pas y trouver toujours cet ensemble de vues et de principes, cette parfaite harmonie et cette unité constante de doctrines, qui semblent nécessaires pour affermir l'autorité morale, qui est la principale force de cette grande et belle institution.

CHAP. 1. CHAP. 2.

CHAP. 3.

Division.

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HISTORIQUE ET LÉGISLATION. DROIT

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DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION DE LA COUR DE CASSATION.

DÉCISIONS SUSCEPTIBLES OU NON DE POUrvoi.

NON-RECEVOIR.

FINS DR

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DES CONDITIONS REQUISES POUR LA RECEVABILITÉ OU LA VALIDITÉ DU POURVOI.

De la consignation d'amende. - Déchéance. tion à la règle. - Indigents, etc., etc., etc.

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Excep

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