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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD,

Rue du Pot de-Fer, n. 14.

JOURNAL

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES, ARRÊTS
DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE
COMMERCIALE;

ου

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME TRENTE-SIXIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

Rue de Condé, n" 28, f.b. s.G.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel.

J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

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Nota. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra à la citation les lettres N. Ed.

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1o Les avoués ont seuls qualité pour rédiger et déposer les extraits d'actes judiciaires qui sont assujettis en matière civile à la formalité de la publication. (Art. 866, 867, 868, 872 et 880, C. P. C.) (1)

2o Ces extraits peuvent être écrits sur papier au timbre de 35 ou 70 centimes, selon leur teneur, et sont assujettis à l'enregistrement préalable au droit fixe d'un franc. 3° Quelles sont les formalités à observer pour constater le

dépôt et l'insertion de ces extraits et quels sont les droits accordés aux avoués et aux greffiers pour leur rédaction? ( Décret du 12 juillet 1808.)

Ces questions ont fait l'objet d'un examen particulier et S. Exc. le ministre des finances, après s'être concerté avec Me le garde des sceaux, a rendu, le 19 octobre 1828, la décision suivante :

1° « Les Avoués ont seuls qualité pour rédiger et déposer

(1) Nous avons rapporté tom. 34, pag. 207, une longue dissertation des rédacteurs du journal de l'enregistrement sur ces diverses questions, et pag. 221, une délibération de l'administration qui y a rapport; la décision ministérielle qu'on va lire devra désormais servir de réglement, faute d'une disposition précise d'un texte de loi.

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