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N. B. La présente liste est publiée sans préjudice aux comptes rendus dont plusieurs de ces ouvrages feront l'objet dans le corps de la Revue. Il sera notamment rendu compte de tout ouvrage relatif au droit, à la politique internationale, à la législation comparée, à la philosophi ou à l'histoire du droit public ou privé, dont DEUX EXEMPLAIRES seront envoyés directement à l'administration de la Revue, n° 109, avenue Louise, à Bruxelles.

24. Anthropología y derecho. Estudio inédito escrito en portugués, por J J TAVARES DE MEDEIROS. Trad. y aumentado con un apéndice sobre antropologia criminal, par M. TORRES CAMPOS, 2d edit. In-12, Madrid, Fé. 1893.

25. Fêtes du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'Université de Gand. In-8°, Gand, Hoste, 1892.

26. BRIDEL (L.).

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Le droit de la femme mariée sur le produit de son travail. In-8°, Genève, Stapelmoler, 1893.

27. SCIPIONA GEMMA La guerra e il diritto internazionale. In-8°, Bologna, Fava e Garagnani, 1893.

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Étude de droit romain. L'agnation. In-8°. Toulouse, imp. Saint

L'alcoolisme en Belgique. Le mal, les causes, le remède. In-8°,

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31. BRAUN (ALEX.), HEGENER et VER HEES.- Traité pratique de droit civil allemand. In-8°, Bruxelles, E. Bruylant, 1893.

32. ULISSE MANARA.- Contro un codice unico delle obbligazioni. In-8°. Torino, Unione tipogr.,-editrice, 1893.

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33. RAOUL DE LA GRASSERIE. Code civil du canton des Grisons. In-8°, Paris, Pedone-Lauriel, 1893.

34. Les finances russes. In-8°, London, Cassell & Co.

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35. Dr VLADIMIR PAPPAFAVA. Communication à la Société de législation comparée de France d'une note de M. Em. Velasco sur la condition des étrangers d'après la Constitution et les lois de la République mexicaine. In-8°, Zara, Witaliani, 1893.

36. PRINCE GEORGES BIBESCO.

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Roumanie. D'Andrinople à Balta-Liman (18291849). Règne de Bibesco. Correspondance et documents, 1843-1836. T. I. In-8°, Paris, Plon, 1893.

37. GRIGORE V. MANIU.

Dreptul comercial esplicatiune teoretice si practice usupra codicelui de comerciu roman, cu nà prefatà de Dem. C. Popescu. Vol. I., Bucuresci, Göbl, 1893.

38. DUFOURMANTELLE.

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Code manuel de droit industriel, Des brevets d'invention et de la contrefaçon. In-12, Paris, Giard-Brière, 1893. (Forme le t. IV de la Petite encyclopédie sociale, économique et financière.)

39. GIORGIO GIORGI.

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Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano. Vol. VIII, 3a ediz. In-8°, Firenze, Cammelli, 1893.

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40. JELLINCK (GEORG). Adam in der Staatslehre. Vortrag gehalten im historischphilosophischen Verein zu Heidelberg. In-8°, Heidelberg, G. Koester, 1893.

41. SCHNELLER (D' JUR. HANS). - Die Staatsrechtliche Stellung von Bosnien und der Herzegowina. In-8°, Leipzig, H.-G. Wallmann, 1892.

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EGE

AUG 23 1893
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LA JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES PAYS DE L'ORIENT ET SPÉCIALEMENT AU JAPON,

PAR

Sir TRAVERS TWISS, Q. C.,

membre honoraire de l'Institut de droit international.

Que faut-il entendre par la juridiction exterritoriale, qu'on appelle juridiction consulaire? Je me demande si c'est à titre de faveur ou d'obligation que l'exercice de cette juridiction est le sujet de plusieurs traités entre les puissances de l'extrême Orient et les Etats chrétiens de l'Europe et de l'Amérique. La question n'est pas sans intérêt pratique, puisqu'un éminent jurisconsulte, M. le professeur ALESSANDRO PATERNOSTRO, un des principaux conseillers du ministère de la justice du Japon, a récemment affirmé dans une étude magistrale sur la revision des traités du Japon, qu'au point de vue du droit international, le Japon serait autorisé à dénoncer ses traités touchant la juridiction consulaire. Cependant, l'éminent jurisconsulte, tout en disant aux Japonais qu'ils ont le droit d'agir ainsi, a pris soin de leur conseiller de ne pas avoir recours à ce moyen extrême, parce qu'il est d'une bonne et sage politique de chercher tous les moyens possibles d'arrangement amiable avant de rompre un traité.

Je suis bien sûr que le monde juridique sera parfaitement d'accord avec M. Paternostro, quant au sage conseil qu'il a donné à son auditoire à Tokio, dans sa conférence du 20 octobre 1890, dont il a bien voulu communiquer le texte à la Revue de Droit international (1). L'éminent conférencier m'a fait l'honneur de me citer à diverses reprises à l'appui de son opinion touchant le manque d'efficacité de la judicature consulaire, vu les complications judiciaires des procès dans lesquels sont engagés des ressortissants de plusieurs États étrangers. Il me permettra d'examiner en premier lieu sa conclusion suivant laquelle le Japon serait, au point de vue du droit international, autorisé à dénoncer ses traités. Cette manière de trancher le nœud gordien serait, en effet, le

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