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JOURNAL DU PALAIS

1881

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1° LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES; 2° LES LOIS, DÉCRETS, ETC., ANNOTÉS

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SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION: M. LOUIS PUECH, Avocat à la Cour d'Appel de Paris.

1881

PARIS

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
3, RUE CHRISTINE, 3

LIBRAIRE A. MARESCQ AINÉ

20, RUE SOUFflot, 20

Sadresser pour la Belgique à MM. BRUYLANT-CIIRISTOPHE et Cie, 33, rue Blaës, à Bruxelles

684699

EXPLICATION DES RENVOIS.

P. désigne le JOURNAL DU PALAIS.

S. désigne le Recueil SIREY, ou RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS.

Après la lettre P. ou S., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; puis, pour le Palais, jusqu'à 1856, le 1er ou 2e volume, et, depuis 1884, la 4re ou 20 partie; et, pour le Sirey, la re ou 2e partie jusqu'à 1884, et la 4re, 2o, 3o ou 4e partie, depuis 4884; enfin, la page cù est la décision mentionnée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Journal du Palais et du Recueil Sirey. Quand l'arrêt n'est inséré que dans l'un d'eux, on y renvoie par les lettres P. chr, ou S. chr.

Are PARTIE

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

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4° La disposition de l'ordonnance du 20 janv. 1846, qui défére dans les colonies au gouverneur la désignation d'un président provisoire pour remplacer le président en cas de vacance, empêchement ou absence, n'est applicable qu'au cas d'un véritable interim, et non au cas d'un empêchement accidentel et imprévu ; dans ce dernier cas, il y a lieu, suivant le droit commun, de remplacer le président par le conseiller le plus ancien (4) (Ordonn. 20 janv. 4846).4re Espèce.

Et il n'est pas nécessaire, pour la régularité de l'arrêt, que la cause de l'empêchement soit indiquée dans le silence de l'arrêt sur ce point, il y a lieu de présumer que le remplacement a été motivé par une absence momentanée et non par une des causes qui nécessitent l'intervention du gouverneur (2) (Id.). - Id. 2 La nullité attachée par l'art. 44 de la loi du 24 juill. 1867 à l'inobservation des formalités prescrites par les art. 24 et 25 de

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(1) V. conf. Cass. 9 févr. 1864 (P. 1864. 443.— S. 1864. 1. 137); 18 avril 1877 (P. 1877. 647. S. 1877. 1. 254.)

(2) La cause de l'empêchement et du remplacement des magistrats n'a pas besoin d'être mentionnée dans la décision. C'est là une règle générale. V. Cass. 24 avril 1872 (P. 1872. 572.

5. 1872. 1. 245), et le renvoi; 29 mars 1876 (P. 1879. 1180. - S. 1879. 1. 448.) Cette règle s'applique aux tribunaux des colonies.

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(3-4-5-6) Les questions sur lesquelles la Chambre civile de la Cour de cassation vient de se prononcer sont d'une extrême importance. Elles ont été examinées d'une façon lumineuse par notre collègue et collaborateur, M. Lyon-Caen. V. note Sous l'arrêt de la Cour de l'ile de la Réunion du 16 juin 1876 (P. 1877. 79. S. 1877. 2. 1). Les solutions proposées par ce professeur avec une entière conviction ont été repoussées par la Cour. M. LyonCaen lui-même a désiré que le système adopté par la Chambre civile sur ces graves questions fût

la même loi reçoit une exception nécessaire au cas où, à raison de la constitution particulière d'une société par actions, l'accomplissesement de ces formalités est impossible (3) (L. 24 juill. 4867, art. 1,24, 25 et 44).-11c Espèce.

Ainsi lorsque deux sociétés préexistantes se fusionnent, se bornent à mettre en commun leur matériel, leurs immeubles, sans aucun apport en numéraire, et répartissent les actions entre les associés proportionnellement à leurs droits dans les apports effectués en nature et estimés en argent, la déclaration notariée, exigée par les art. 1, 24 et 25 combinés de ladite loi, de la souscription de la totalité et du versement du quart du capital consistant en numéraire, est irréalisable, le dépôt, chez un notaire, d'un double de l'acte social, comme moyen de contrôle devient par cela même inutile, et il en est de même de la liste des souscripteurs (4) (Id.). — Id.

L'assemblée appelée à vérifier les avantages particuliers, étant identique à celle appelée à vérifier les apports en nature, doit être composée d'actionnaires représentant la moitié du capital non soumis à vérification, c'est-à-dire du capital apporté en argent.-Pur suite, l'assemblée ne peut être réunie quand il n'existe pas d'apports en numéraire (5) (Id.).

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Id.

L'assemblée convoquée pour approuver la nomination des administrateurs est inutile, lorsqu'elle ne peut être composée que des signataires de l'acte social qui les ont choisis (6) (Id.). —Id

étudié par une personne qu'aucun soupçon d'attachement à un préjugé ne pût atteindre; nous cédons à son désir. Notre indépendance d'esprit n'est pas plus grande que la sienne; notre impartialité d'opinion est seulement plus apparente.

L'importance des questions agitées ressort de la considération suivante: Il s'agit de savoir si la loi de 1867, qui semble embrasser dans ses dispo sitions toutes les sociétés par actions, n'a en réalité réglementé, soumis à des mesures de prudence que les sociétés par actions faisant appel au public pour la souscription de leurs actions et la formation de leur capital; si les sociétés par actions qui se forment par la fusion de sociétés antérieures, dont le capital se compose uniquement de la réunion des biens formant déjà le fonds de sociétés prexistantes, si les sociétés par actions dont les fondateurs s'attribuent toutes les actions en échange de leurs apports en nature, sauf à les répandre ensuite dans le public, sont affranchies des preseriptions relatives aux déclarations notariées, au

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