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LA
JURISPRUDENCE
DES
DONATIONS
ENTRE VIFS,
SUIVANT l'ufage de tous les Parlements & Siéges du Royaume, foit Pays de Droit écrit, foit Pays coutumiers.
Par M. PIERRE ROUSSILHE, Bailli de Bouchatel.
TOME SECOND.
味
A AVIGNON
Chez JEAN J. NIEL, Imprimeur- Libraire, rue de la Balance.
M. DCC. LXXXV.
ཇིང་ཀྱིAང་པའི་ཐ
TABLE
DES CHAPITRES, SECTIONS,
PARAGRAPHES, DISTINCTIONS
Contenus dans ce fecond Volume.
SECONDE PARTIE.
CHAPITRE VIL
DE l'acceptation des donations,
SECTION L
iij $24
§. 1. Les donations entre vifs doivent être ac
ceptées.
3
§. II. Si la donation eft faite à plufieurs, l'ac
ceptation d'un feul fuffira-t-elle ?
SECTION 11. L'acceptation doit être ex-
9
1
25
•
preffe.
SECTION III. Des perfonnes qui peuvent
· accepter les donations faites aux mineurs &
aux interdits.*
SECTION IV. Par qui l'acceptation des dona-
33
tions faites aux lieux pieux peut-elle être faite? 42
§. I. L'acceptation des donations aux Hôpitaux
& autres femblables établiffements de charité,
autorifés par nos lettres patentes. ibid.
44
§. II. Des donations faites pour le fervice divin
ou aux pauvres.
SECTION V. De l'acceptation des donations
fanes aux femmes mariées,
46
page 1
SI. Quelles font les donations où la femme a.
befoin d'être autorifée par fon mari, ou par
Juftice à fon refus.
47
§. II. Quelles font les donations qui font va-
lables, faites à la femme, acceptées par elle
fans étre autorifée de fon mari. 53
SECTION VII. Les donations faites en con-
tra de mariage font exceptées de la néceffité
de l'acceptation. 56
SECTION VIII. Les inflitutions contrac-
tuelles & autres difpofitions à cause de mort
font bonnes fans acceptation.
60
61
81
§. I. Des inftitutions contractuelles.
J. II. Que doit-on entendre par autre difpofition
à caufe de mort.
SECTION IX. Les mineurs & autres qui
jouiffent de leur privilége, ne peuvent être
refluués contre le défaut d'acceptation; mais
ils peuvent avoir leur recours contre le tuteur
ou adminiftrateur. 83
CHAPITRE VIII.
Quels font les biens que les donations entre vifs
peuvent comprendre, de la tradition & des char-
ges qu'on peut impofer.
87
SECTION 1. Les donations entre vifs ne peu
vent comprendre que les biens qui exiftent
lors de la donation; & s'il y a des meubles
& effets mobiliers, il en doit être fait un
état, lorfque la donation ne contient pas de
tradition.
88
3.
ན།།,ཏི
§. 1. Les donations entre vifs ne peuvent com-
prendre que les biens qui exiftent au temps de
la donation.
ibid
6. 11. Lofqu'il y a des meubles & effets mo
biliers dans une donation, & que la dona-
tion n'emporte pas tradition réelle,
ilen
doit être fait un état qui doit être annexé à la
95.
minute de la donation.
§. III. Des chofes qu'on doit regarder comme
meubles ou effets, & fur lesquels le donataire
n'a aucune action, lorfque la donation ne con-
tient ni tradition, ni état. 99
SECTION II. De la tradition qui doit inter-
venir dans les donations pour leur validité. 103
§. I. De l'obligation du donateur de faire la
tradition. ibid.
106
S. II. De l'effet de la tradition.
SECTION III. Quelles font les charges qu'on
peut impofer au donataire. 116
§. I. On ne peut impofer dans une donation des
biens préfents la condition de payer autres det-
tes que celles qui exiftaient au temps de la do-
nation à peine de nullité.
117
§. II. On ne peut pas charger le donataire du
payement des légitimes au delà de ce qu'il peut
être tenu de droit. 125
f. III. La réserve d'une fomme fixe à prendre
fur les biens donnés, n'est jamais de la comprife
de la donation; mais elle appartient aux héri
tiers ab inteftat, nonobftant toute ftipulation
contraire. 129
SECTION IV. Des exceptions faites par les.
articles 17 & 18 de l'Ordonnance de 1731
à ce que nous avons dit dans la Section pré-
cédente pour les donations faites en faveur de
mariage.
?
133
f. I. Les donations faites en faveur des conjoints ou de leurs defcendants dans leur contrat de mariage peuvent comprendre les biens préfents
& à venir.
*
11136
§. II. A quelles dettes & charges peuvent être
affujetties les donations faites dans les contrats
de mariage, & de quelle manière on peut s'en