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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours
de Liége et de Trèves,

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Quelques remarques sur des points essentiels
de jurisprudence et de procédure civile;

Par MM. FOURNIER et J. TARTE,
Jurisconsultes.

DEUXIÈME VOLUME DE L'AN XIII,

V. DU RECUEIL.

A BRUXELLES,

DE L'IMPRIMERIE DE J. TARTE, RUE DES SABLES
QU DES CAPUCINES, N.o 1043.

t

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

DETTES.

Héritier des immeubles.

Solida

Obligation alternative.

rité. Autorisation tacite du mari.

- Sénatus-consulte Velléien.

thentique si qua mulier.
d'ordre. Faillite.

Au

Bénéfice

LE 15 janvier 1791, François W*** et BarbeJoséphine V ***

son épouse, constituent, par acte authentique, une rente viagère de 837 fr., au capital de 10582 fr., en faveur de Barbe, Jean-Pierre-Joseph, et Pierre-Joseph-Guillaume Decauwer.

Les débiteurs promettent le remboursement du capital et des intérêts, à l'expiration de la première année, à dater du contrat, ou de fournir bonne Tome II, N.° 1.

1.

et suffisante hypothèque sur immeubles situés en Brabant.

Le 4 décembre 1793 décède Barbe-Joséphine V***, laissant de son mariage avec François W *** une fille en bas âge.

François W*** contracte un second mariage.

La rente viagère dont s'agit est servie exactement jusqu'au 20 vendémiaire an IX, époque à laquelle François W*** fait faillite.

Alors les créanciers de la rente s'adressent au tuteur de la pupille, pour le faire condamner à fournir l'hypothèque promise par l'acte du 15 janvier 1791, à payer les arrérages échus, et à continuer à servir la rente sur le pied de sa création.

Le 12 prairial an XI, jugement du tribunal de Bruxelles, qui accueille la demande des créanciers.

L'appel est conseillé au tuteur: il propose plu-. sieurs griefs.

D'abord, il prétend qu'aux termes des articles 242 et 250 de la coutume de Bruxelles, son père, comme survivant et héritier nécessaire de son épouse, a été seul chargé du paiement des dettes mobiliaires, au nombre desquelles la rente répétée se trouve comprise ;

En second lieu,

Que l'acte du 15 janvier 1791 n'exprimant pas la solidarité, la mineure ne pouvait, en tous cas,

être tenue au-delà de la moitié de la dette, qui de sa nature est divisible, sur-tout pour les intérêts ;

En troisième lieų,

Que Barbe-Joséphine V*** ne s'était point valablement obligée, parce que l'acte de création de la rente ne porte pas qu'elle était autorisée de son mari; parce que d'ailleurs elle n'avait pas renoncé au sénatus-consulte Velléien, ni à l'authentique si qua mulier;

En quatrième lieu,

Que les intimés étaient non-recevables à s'adres ser à la mineure, avant la discussion des facultés du père survivant, et de sa seconde épouse;

Enfin, qu'ils devaient s'imputer d'avoir négligé; pendant sept ans, la poursuite de leurs droits contre le survivant, dont la fortune s'était dissipée sous leurs yeux, tandis que sa fille, en minorité et sous sa puissance, était hors d'état d'agir.

L'appelant demandait aussi la restitution contre l'acte du 15 janvier 1791.

La restitution, disaient les intimés, n'est point proposable.

Ce n'est pas avec la mineure que nous avons contracté, mais avec sa mère, qui jouissait pleinement de l'exercice de ses droits.

La répartition, faite par la coutume de Bruxelles, des dettes de la succession entre les héritiers des

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