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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES AINSI QUE DES

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE.

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER,

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Rec. Jan. 7, 1903.

JURISPRUDENCE

DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE.

PREMIÈRE PARTIE.

De la responsabilité en matière de transport par chemin de fer.

Il y a peu de questions de Jurisprudence qui aient donné lieu à des solutions aussi contradictoires que celles qui se rattachent à la responsabilité des chemins de fer.

La Cour de Cassation, les Cours d'Appel et les Tribunaux de 1re instance et de commerce ont tour à tour varié, se mettant en opposition les uns avec les autres, et avec eux-mêmes. Il n'y a pas jusqu'au Gouvernement lui-même qui ne se soit mis en contradiction avec ses agissements antérieurs, pour revenir encore à sa première manière de voir.

Les premières décisions importantes qui aient été rendues sur ces

questions datent de 1870. Par trois arrêts du 4 février 1870, (Jur. d'Anvers, 1870, II, 28), la 1re Chambre de la Cour de Cassation, sous la présidence de feu M. le premier président Defacqz, et sur les conclusions conformes de M. le premier avocat général Faider, consacrait les principes suivants :

1o Les réglements-livrets du chemin de fer de l'État ne participent pas de l'autorité de la loi, mais constituent des conventions formées entre les particuliers et l'État.

2o L'État répond du dommage qu'il a occasionné par sa faute et par celle de ses préposés, et il ne lui est pas loisible de s'affranchir de la pleine responsabilité de sa faute, ni d'en restreindre les effets. 3o Le juge du fond apprécie souverainement les circonstances qui constituent la faute.

En 1872, la Cour suprême fut de nouveau appelée à juger les mêmes questions; elle le fit par trois arrêts du 8 février 1872 (Jur. d'Anvers, 1872, II, 39), rendus sur les conclusions savamment motivées de M. l'avocat général Mesdach de ter Kiele. Ces arrêts renversaient dans ses points essentiels la Jurisprudence qui venait à peine d'étre établie.

Tout en maintenant le premier principe énoncé ci-dessus, la Cour se rallia aux conclusions de M. Mesdach de ter Kiele sur le deuxième point, et décida, contrairement aux arrêts de 1870, que les stipulations du tarif réglementaire relatives à l'indemnité en cas de perte, « ne présentent rien de contraire à la morale ou à l'essence du contrat de transport. » En d'autres termes, l'État peut valablement stipuler dans son tarif réglementaire qu'en cas de perte, avaries ou retard, il ne devra réparer le dommage que jusqu'à concurrence d'une somme qu'il détermine, même s'il est établi que le dommage est la conséquence d'une faute ou d'un dol de l'Administration ou de ses agents.

La Jurisprudence inaugurée par ces arrêts du 8 février 1872, fut maintenue par la Cour dans une série d'arrêts, notamment du 30 mai 1872, du 25 juillet, du 27 novembre, du 19 décembre 1872 et du 13 février 1873.

Mais les Tribunaux furent loin d'adopter unanimement cette dernière théorie de la Cour de Cassation. Malgré la légitime autorité dont

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