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M. Muteau fait ensuite aux différentes questions qu'on peut se poser sur ce sujet, les réponses suivantes :

1° L'administration hospitalière est-elle tenue au secret envers les père et mère d'un mineur admis dans ses exercices ? Oui.

2o Le décès de la personne hospitalisée dégage-t-il l'administration du secret professionnel? Non, car le secret du défunt peut ne pas lui appartenir tout entier.

3° Un médecin, mandé auprès d'un malade, reconnaît les symptômes d'un empoisonnement que ne soupçonne pas le patient. Que doit-il faire ?

Conformément à l'article 30 du Code d'instruction criminelle, il est obligé de donner avis au parquet de l'attentat qu'il a découvert, parce que, dans la circonstance, il est témoin de visu, comme le devient un expert par sa vérification, et qu'il n'est que témoin.

4o Si le malade lui-même l'avait informé de l'empoisonnement et lui en avait déterminé l'auteur, quelle serait la conduite à suivre ?

Il ne doit rien révéler, car, dans ce cas, c'est par une confidence qu'il a appris le crime et le nom du coupable. Mais, en revanche, il a le devoir de protéger la victime et de la sauver s'il en est temps encore, soit en la déplaçant, soit en lui assurant la surveillance d'une personne rendue défiante.

5o Que faire si l'empoisonneur, pris de remords, après avoir avoué au médecin, lui amène, soit chez lui, soit à l'hôpital, la personne qu'il a voulu faire périr?

L'accusation de l'empoisonnement devra rester secrète; mais le médecin est tenu de dénoncer le crime conformément à l'article 30 du Code d'instruction criminelle.

6o Que doit faire un médecin qui constate par lui-même qu'un enfant a été l'objet de sévices?

Comme rien ne lui a été confié, il n'a rien à dissimuler. Il est même, au contraire, obligé d'instruire les parents et, s'il y a lieu, le procureur de la République.

7° Si les parents conduisent eux-mêmes au médecin le mineur victime de leurs violences et confessent leur brutalité, quelle sera la conduite du médecin ?

Il ne devra rien révéler à la justice.

8o Une fille, sur laquelle ont été pratiquées des manœuvres abortives, recourt à un médecin ; celui-ci devra-t-il garder le silence? Oui. 9o La victime fait connaître elle-même au médecin le nom de la personne qui a pratiqué ces manœuvres abortives; faudra-t-il aviser le parquet? Non.

10o Le médecin qui, appelé par une femme qui a accouché clandestinement, la soupçonne d'avoir tué son enfant, doit-il faire part de ses doutes au parquet?

Non; mais il en serait différemment s'il apprenait, autrement que par sa cliente, qu'un infanticide a été commis. Il devrait alors

déclarer le crime, mais sans nommer celle qui lui a livré le secret de sa grossesse et de son accouchement.

11o Pour sauver un innocent, le médecin peut-il dénoncer le coupable?

Il devra tout faire pour prévenir une erreur judiciaire ; il devra se poser franchement comme témoin à décharge.

12o Comment doivent être déclarées les naissances pour satisfaire à la fois aux règles tracées par le Code civil et aux principes que sauvegardent l'article 378 du Code pénal?

Lorsque la révélation du lieu de l'accouchement peut conduire à la découverte du nom de la mère, le médecin, s'il n'a connu la filiation que dans des circonstances exceptionnelles de leur nature, ou si le secret lui a été demandé, n'a pas à faire les énonciations prévues par l'article 57 du Code civil. Il doit seulement affirmer à l'officier de l'état civil, en lui présentant l'enfant, que ledit enfant, né tel jour, à telle heure et ayant reçu tels prénoms, est né dans la circonscription pour laquelle est compétent l'officier de l'état-civil

13° Pour l'aliénée qui est accouchée dans un asile, le directeur est en droit, en déclarant la naissance, de taire le nom de la mère et le lieu de la naissance.

14° Lorsqu'un crime révélé par l'examen médical est signalé à l'administration hospitalière, celle-ci peut ou le dénoncer elle-même au procureur de la République, ou laisser ce soin au médecin ayant fait la constatation.

15o L'administration hospitalière (y compris l'inspecteur de l'Assis. tance publique) est obligée au silence sur tout ce qui doit être réputé confidentiel: registres, nature des maladies, indications des servi

ces, etc.

16° Certificats médicaux. Le chef du service ne peut pas refuser un certificat à la victime d'un accident, mais il ne doit pas en délivrer à un tiers ou à la justice au cours d'une instance.

17° Comment concilier, au point de vue du secret professionel, le rôle du médecin ordinaire avec celui du médecin chargé de vérifier les décès ?

Le médecin accrédite les plus graves soupçons s'il n'accorde pas le permis d'inhumer. S'il le donne, il favorise le crime au détriment de la sécurité sociale. Il est placé entre son devoir et sa conscience; quoi qu'il fasse, il faillira. Entre deux fautes, il faut choisir la moindre. L'obligation primant toutes les autres est celle que l'article 378 impose au confident légal.

TABLE ALPHABÉTIQUE

CONTENUES DANS CE VOLUME

La table des matières se trouve au commencement du volume.

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Clermont (Oise). - Imprimerie Daix frères, place Saint-André, 3.

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