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XXI. << Toutes les dispositions des lois antérieures >> contraires à la présente loi sont abrogées. »

XXII. « Les dispositions de la présente loi ne » s'appliqueront pas aux demandes introduites avant » sa promulgation. »>

La loi actuelle n'ayant fait que remplacer les art. 9 et 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790, et les art. 16 et 17 du Code de procédure, la chambre des députés voulait que l'abrogation expresse et nominative de ces dispositions fût prononcée. Mais la chambre des pairs signala les inconvénients d'une énumération semblable, attendu que la loi nouvelle, en modifiant les articles cités, touchait encore à beaucoup d'autres dispositions législatives. Il est vrai qu'en augmentant le taux de la compétence des juges de paix, et en accordant à ces magistrats des attributions nouvelles, la loi modifie sur ce point les lois relatives à la compétence des tribunaux d'arrondissement et des Cours d'appel.

Ce qu'il y a de certain, c'est que toutes les attributions extraordinaires conférées aux juges de paix par des lois spéciales n'ont rien de contraire à celle du 25 mai, et demeurent conservées, sauf celle des brevets d'invention, comme on vient de le voir.

L'action devant être régie par la loi sous l'empire de laquelle elle est intentée, le jngement se reporte à l'époque où la demande a été formée; voilà pourquoi l'article dernier déclare surabondamment que les dispositions de la loi ne s'appliquent point aux demandes formées avant sa promulgation.

Cet article n'a donc fait que consacrer l'application de ce grand principe écrit au frontispice de notre Code civil: La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

La seule difficulté que pourrait présenter le dernier article de la loi est relative à l'appel.

En ce qui concerne le premier ou dernier ressort, il est bien certain que c'est la loi existant, à l'époque de la demande, qui doit servir de règle.

Mais en doit-il être de même du délai pour appeler, que l'article 16 du Code de procédure avait fixé à trois mois, à dater de la signification, et que l'article 13 de la loi nouvelle restreint à trente jours?

Nous croyons que, pour l'appel des sentences signifiées depuis la publication de cette loi, le délai de trente jours doit être observé. C'est la signification qui fait courir le délai; la partie à laquelle le jugement n'a été signifié que postérieurement à la loi nouvelle, ne peut donc prétendre avoir un droit acquis au délai fixé par la loi ancienne.

En effet, les déchéances se règlent par le même principe que les prescriptions.

A

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Celui à qui le jugement aurait été signifié, avant la publication de la loi nouvelle, pourrait opposer l'art. 2281 du Code, d'après lequel la prescription est régie par la loi existant à l'époque où elle a commencé encore, d'après M. Merlin, la disposition de cet article est-elle une dérogation au droit commun, qui doit être restreinte aux prescriptions établies par le Code civil. La loi, dit-il, ne rétroagit pas, lorsqu'elle subor» donne la conservation d'un droit précédemment acquis à des diligences qu'elle prescrit d'exercer dans un espace de temps >> plus court que celui de la loi sous laquelle il est né, à des » formalités qu'elle enjoint de remplir dans un certain délai, » et que la loi du temps où il est né ne commandait pas, pourvu » que les diligences, les formalités dépendent uniquement de » la volonté de ceux à qui elle les impose.» (Répertoire, vo Prescription, section I, § 3, no 13.) Mais le temps qui s'est écoulé depuis la publication de la loi du 25 mai rend inutile l'examen de cette question transitoire, relativement aux sentences déjà signifiées avant la promulgation de cette loi.

Quant aux significations postérieures (et il peut exister un grand nombre de sentences qui même n'ont pas encore été signifiées), le délai, que ces significations ont fait ou feront courir, ne peut être que celui fixé par la loi sous l'empire de laquelle elles sont faites.

Ajoutons que l'appel est une nouvelle procédure qui n'a rien de commun avec celle de première instance. C'est ainsi, qu'en interprétation de l'article 1041 du Code de procédure, un avis du conseil d'état a déclaré que les appels ne devaient pas être compris dans la classe des affaires antérieurement intentées, et qui, d'après le Code, devaient être instruites conformément à la loi ancienne. Il y a ici même raison de décider; si donc ce rescrit n'est pas applicable ratione imperii, il l'est, on peut le dire, imperio rationis.

FIN.

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SIer. De la nature des actions possessoires et de leur ori-

-

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S 1er. Durée de la possession et délai dans lequel la com-
plainte doit être formée.

§ II. Nature et caractère de la possession annale.

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S Ier. Des meubles réels ou fictifs, et des immeubles par

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§ III. Déplacement de bornes, usurpation de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures.

SIV. SV.

S VI.

.

Des entreprises sur les eaux.

Des actions possessoires relatives aux servitudes..
- Des droits d'usage.

§ VII.- Des usages communaux.

Pages.

231

258

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SECTION IV. DE LA COMPÉTEnce, de l'instruction des JUGE

MENTS Et de leurs effets, en MATIÈRE POSSESSOIRE.

Sommaire.

§ Ier. S II.

§ III. SIV. SV.

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Défense de cumuler le pétitoire avec le possessoire.. 402 S VI. Des jugements et de leurs effets..

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- Des principes relatifs au bornage en général. . . . . 427 § II. Quelle est l'étendue de la compétence des juges de paix en matière de bornage.

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S III. Des règles à suivre dans les justices de paix, en matière de bornage.

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458

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SIer. Des lois, réglements et usages relatifs aux constructions.

..494

S II.

-Comment doit-il être procédé, dans les justices de paix, à l'application de l'art. 674 du Code..

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