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fériés, permet aux citoyens de se livrer, dans l'intérieur de leurs maisons, à leurs occupations ordinaires;

<< LA COUR rejette, etc. >>

Du 22 novembre 1827. - Cour de cassation, ch des Req.-Prés. M. HENRION.-Rap. M. DUNOYER. Plaid. M. HUARD.

Arbitres forcés.

Jugement par défaut.
Péremption.

Les jugemens rendus par défaut par des arbitres forcés sont-ils soumis, comme les jugemens par défaut émanes des tribunaux de commerce, à la péremption faute d'exécution dans les six mois? (Rés. aff.)

(Paignon et Barbier contre Duranger et Duminy.)

ARRÊT.

<< Considérant que les jugemens rendus par des arbitres, en matière de société de commerce, doivent être assimilés à ceux rendus par les tribunaux de commerce eux-mêmes, et qu'à ces jugemens doivent s'appliquer, en vertu de l'art. 643 de ce code, les dispositions des art. 156, 158 et 159 du code de procédure; d'où il suit que les jugemens de ce genre, quand ils sont rendus par défaut, sont sujets à péremption, à défaut d'exécution dans les six mois de leur obtention;

<< Considérant, dans l'espèce, que la sentence arbitrale du 31 mai 1814 a été rendue par défaut, et qu'elle n'a reçu aucune exécution dans les six mois de son obtention, quoiqu'elle constituât les sieurs Duranger et héritiers Duminy créanciers des sieurs et dame Paignon d'uue somme d'environ 5,000 fr., pour le recouvrement de laquelle il n'apparaît d'aucune poursuite;

« LA COUR déclare la sentence arbitrale du 3r mai 1814 périmée pour défaut d'exécution dans les six mois de son obtention, etc. >>

Du 21 février 1827. -Cour royale d'Orléans. Prés. M. ARTHUIS DE CHERNISAI. -- Pr P.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME NEUVIÈME,

Ire ET IIme PARTIES.

N. B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

ABANDON.

1. Les délais de l'abandon courent seulement du jour où
les évènemens ont pris le caractère de sinistre majeur et
non du jour où des avaries sont survenues, quoique ces
avaries aient ensuite entraîné le sinistre.

I.

-

42.

2. L'abandon du navire et du fret autorisé par l'article
216 du code de commerce est recevable, en tout temps, en
tout état de cause, et jusqu'à ce qu'il résulte de quelque
acte émané du propriétaire du navire qu'il a formellement
renoncé à l'exercice de ce droit. Cet abandon est rece-
vable après un réglement d'avaries communes provoqué par
le capitaine et opéré dans le lieu de la décharge, mais
hors du lieu de la demeure du propriétaire du navire et
sans aucune participation de sa part.-Il est recevable après
la saisie du navire pratiquée par un créancier dont les droits
dérivent du dernier voyage.
I 193.

3. L'abandon du navire et du fret libère les propriétaires
non-seulement de la responsabilité civile relative aux faits,
c'est-à-dire aux fautes délits et quasi-délits du capitaine,
mais encore des engagemens légitimes contractés par le ca-
pitaine, en cours de voyage, pour les besoins du navire.
193.

Voy. Avarie. 5. Contrat à la grosse. 2.
Abordage.

I.

-

Le dommage qui résulte d'un abordage arrivé en mer
doit être supporté par le capitaine ou le navire qui n'a pas
fait la manœuvre prescrite par l'usage. Et spécialement, le

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capitaine du navire qui arrive est en faute, d'après les règles usuelles de la navigation, et doit supporter les dommages causés par l'abordage, s'il ne manoeuvre point de manière à éviter celui qui est en panne ou à la cape. I. — 325.

Acceptation. Voy. Lettre de change. 1.

Acte de commerce. Voy. Assurance contre l'incendie. Instituteur.

Affrétement.

La liberté pour l'affrétement des navires marchands est d'ordre public. En conséquence, la convention par laquelle des capitaines marins s'obligent réciproquement, sous clause pénale, à ne mettre leurs navires en chargement, pour une destination déterminée, qu'à tour de rôle et suivant l'ordre des arrivées, est illicite et nulle. I. - 248. Voy. Vide pour plein. Visite. Voyage.

Agent de change. Voy. Effet de commerce. 2. Anticipation. Voy. Avarie. 10 - Expédition maritime.

Arbitres.

Lorsque des associés stipulent que les contestations relatives à leur société seront jugées par des arbitres dont elles conviendront, et que, faute d'en convenir, les arbitres seront nommés d'office, conformément aux lois françaises, la nomination d'office doit s'étendre sur tous les arbitres par cela seul que l'une des parties refuse de nommer son arbitre, quoique l'autre veuille nommer le sien. I. -330.

Arbitres forcés.

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1. Les fonctions des arbitres forcés sont gratuites, comme celles des juges de commerce, à la différence des fonctions des arbitres volontaires et des arbitres experts. En conséquence, les arbitres forcés sont sans action pour réclamer des honoraires des parties dont ils ont jugé les différends.

II.

97.

2. Les jugemens par défaut rendus par des arbitres forcés sont soumis, comme les jugemens par défaut émanés des tribunaux de commerce, à la péremption faute d'exécution dans les six mois.

II.

200.

3. Le jugement rendu un jour férié par des arbitres forcés est valable.

II.

- 198.

Armateur. Voy. Abandon. 2. 3. Avarie. 10. Contrat à la grosse.-Expédition maritime. Réparations. - Voyage.

Arrêt par ordre de puissance.

Lorsque la capture d'un navire n'est fondée que sur des prétextes, par exemple, lorsqu'elle est motivée sur la violation d'un blocus non existant, elle doit être réputée arrêt par ordre de puissance, et, par conséquent, fortune de mer aux risques des assureurs. II. 38.

Voy. Fret. 2.

Arrimage. Voy. Capitaine. 6.

Arts et métiers.

Ordonnance du Roi qui reconstitue le conseil de perfectionnement des arts et métiers.

Assurance.

II. — 145.

1. On ne peut pas dire qu'il y ait différence entre le contrat à la grosse et l'assurance prise sur ce contrat, alors que la police d'assurance précise seulement et n'étend pas les risques généralisés dans le contrat à la grosse. I. — 41.

2. Lorsqu'il s'agit de déterminer quels risques sont ou ne sont pas à la charge du prêteur à la grosse ou des assureurs, la commune intention des parties peut être induite de la nature du voyage. ibid.

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3. En général, les assurés ne sont tenus de dénoncer aux assureurs que les évènemens qui soumettent ces derniers à garantie. Par suite, dans le cas où les assureurs sont francs d'avaries, la dénonciation des évènemens de la navigation n'est obligée qu'au moment où ces évènemens ont acquis le caractère de sinistre majeur I. Voy. Abandon. -- Arrêt par ordre de puissance. Avarie 3.4.5.8.- Capitaine. 7. Change maritime. Commission. Contrat à la grosse.

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- 42.

Contre

bande. -- Coulage. Courtier. Echelle. Fret. 1. Innavigabilité. Intérêt.

I.

- Risques. 1.

Assurance contre l'incendie.

Réticence. 1.

Les compagnies d'assurances à prime contre l'incendie sont des sociétés commerciales. Par suite, ces compagnies peuvent être déclarées en faillite, être représentées

par des syndics et sont soumises aux règles de compétence établies pour les autres sociétés.

Aval. Voy. Timbre.

Avarie.

II.

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188.

1. Les dépenses relatives au séjour du navire dans un port de relâche ont le caractère d'avaries et non celui de simples frais de navigation, quoique la relâche n'ait ellemême que les caractères d'un acte de prudence déterminé par la crainte d'un danger futur, et, par suite, incertain, si d'ailleurs le séjour a été ensuite forcé par le danger grave et présent de tomber en mains des pirates, et par la nécessité d'attendre une escorte. Les loyers et la nourriture de l'équipage, pendant la durée du séjour ainsi forcé, sont avaries communes, et non point avaries particulières, quoique le navire ait été affrété au voyage. I.—70.

2. Les dommages qui sont la suite immédiate, directe et inévitable de l'avarie commune, doivent être accessoirement réputés avarie commune. - Spécialement: Lorsqu'un mât et des vergues, coupés pour le salut commun, sont tombés dans la mer et, avant qu'on pût s'en dégager, ont occasioné une voie d'eau par les secousses données au navire, la voie d'eau et les dommages qu'elle a produits sur les marchandises sont avarie commune.

I.

116.

3. En pays étranger et au lieu du reste, le consul du pavillon est compétent, à l'exclusion du juge local, pour opérer le réglement des avaries communes survenues en cours de navigation. En conséquence, le réglement d'avaries communes fait, en pays étranger et au lieu du reste, par le consul de la nation à laquelle appartient le pavillon, est obligatoire pour les assureurs français. I. 251.

4. L'assuré est tenu, si les assureurs l'exigent, de communiquer les pièces justificatives des avaries particulières avant d'exercer aucune poursuite à raison de ces avaries. ibid.

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5. L'action en avaries et celle en délaissement peuvent être cumulées. En d'autres termes : L'assuré sur corps, qui fait abandon, peut réclamer de l'assureur, outre les sommes assurées, le montant des avaries éprouvées par le navire avant le sinistre qui a donné lieu au délaissement. II. - 12.

6. De ce que la police d'assurance ne porte pas la clause franc d'avaries, et stipule, au contraire, que l'assureur se

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