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à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

467. La loi de 1896 a déjà fait l'objet d'études intéressantes (1).

L'art. 1er a pour but de donner à l'officier de l'état civil du domicile des parties, et aux agents diplomatiques ou consulaires français, le pouvoir de dresser acte du consentement des ascendants au mariage de leurs enfants ou descendants. Si les fils ou filles mineurs de vingt et un an n'ont plus ni père ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou que ceux-ci soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est exprimé par le conseil de famille, et l'acte de consentement doit être dressé par un notaire (2).

Désormais un seul acte respectueux suffira dans les cas où, antérieurement, il en fallait trois (art. 2), et la mère en faveur de qui le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a obtenu la garde de l'enfant, aura le droit de consentir utilement au mariage de celui-ci, quand le père refuse son consentement. Cette solution est motivée principalement par la considération des rapports étroits que la garde de l'enfant maintient entre celui-ci et sa mère. Sa mère est présumée connaitre mieux que le père ses véritables intérêts.

Cela ne veut pas dire que le père est déchu du droit de consentir au mariage que lui confère l'art. 148. Son droit s'exercera concurremment avec celui de la mère, et en cas de refus de l'un des deux, le consentement de l'autre suffira.

Il est de toute évidence que l'obtention de la garde des enfants constitue une condition purement relative ne pouvant produire d'effets qu'à l'égard des enfants dont la garde a été obtenue par la mère. Par conséquent lorsque le divorce ou la séparation de corps est prononcé au profit de

(1) Voy. BLANC du Collet, Comment, de la loi du 29 juin 1896. (2) Circ. Chanc., 23 juill. 1896.

la femme, et qu'il existe un enfant majeur de vingt et un ans, mais n'ayant pas encore atteint la majorité de vingtcinq ans, la garde de cet enfant ne pouvant lui être attribuée, l'une des conditions de la loi fait défaut, et par suite le consentement de la mère ne suffira pas. On a proposé de distinguer suivant qu'il n'y aurait pas ou qu'il y aurait d'autres enfants mineurs dont la femme aurait obtenu la garde. Dans ce cas, dit-on, il paraît logique d'induire qu'elle aurait également obtenu la garde de l'enfant majeur de vingt et un ans, s'il eût été mineur (1)! D'abord cela est fort douteux; mais quand même l'affirmative serait admissible, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a pas eu la garde de cet enfant, et dès lors en cas de dissentiment avec le père, son consentement au mariage de ce fils ne peut suffire, car le motif de la loi fait absolument défaut.

Il y a encore d'autres hypothèses, qui, sans doute, se présenteront fort rarement, mais ne sont pas impossibles : Ainsi :

Le père et la mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou décédés, laissant des enfants mineurs; les aïeux de l'une des deux lignes paternelle ou maternelle sont également dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou décédés. Mais les aïeux de l'autre ligne sont tous deux vivants. Postérieurement aux faits qui ont entraîné la déchéance légale du père et de la mère, ou à leur décès, les aïeux survivants de la même ligne divorcent ou se séparent de corps; le divorce ou la séparation est prononcé en faveur de l'aïeule qui obtient la garde de son petit-fils. Il y aura lieu dans ce cas à l'application de l'art. 3 de la loi nouvelle.

468. L'art. 4 de la même loi se borne à substituer au texte ancien de l'art. 153 une disposition destinée à faciliter le mariage de ceux dont les ascendants subissent la peine de

(1) BLANC DU COLLET, loc. cit., p. 29-30.

la relégation, ou sont maintenus aux colonies en conformité de l'art. 6 de la loi du 3 mai 1854.

Les autres dispositions de la loi nouvelle consistent d'abord à ajouter à l'art. 155, C. C., trois paragraphes reproduisant le texte de l'avis du Conseil d'État du 4 thermidor an XIII (Voy. t. II, no 54), avec cette seule modification que, désormais: Il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs sur leur déclaration..., alors que le texte primitif portait : « Il peut étre procédé... ›

En outre, dans l'intérêt des indigents, l'art. 6 modifie l'art. 4 de la loi du 10 décembre 1850. Le bénéfice de ces dispositions n'est acquis que moyennant la production du certificat d'indigence, visé et approuvé par le juge de paix. La chancellerie a décidé que, désormais, au lieu de remettre le certificat à la personne qu'il concerne, le maire ou le commissaire de police qui l'aura dressé l'enverra par la poste au juge de paix, en y joignant le certificat négatif ou l'extrait du rôle délivré par le percepteur. Après avoir apposé, s'il y a lieu, son visa sur le certificat d'indigence, le juge de paix renverra par la même voie les pièces à la mairie ou au commissariat de police, où elles seront tenues à la disposition des intéressés. Cette double transmission se fera sans frais (Circ. Chancell., 23 juill. 1896).

469. En résumé, l'économie de la loi nouvelle fait au fils de famille ayant atteint la majorité de vingt-cinq ans le même sort qu'à ceux qui ont dépassé trente ans. On peut trouver la réforme médiocre. Ce qu'il y a de profondément blessant et irrespectueux dans l'acte appelé respectueux, c'est l'ultimatum ou mise en demeure qui le caractérise. Les esprits timorés s'en abstiendront et renonceront au mariage projeté; les autres pourront passer outre, et peut-être trouveront une excuse dans l'accomplissement de ce qu'ils pourront considérer comme un devoir supérieur.

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17. Cas où le pesage, etc. est nécessaire pour faire apparaitre le prix

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De la vente en bloc, art. 1586; règles générales.

Quand y a-t-il vente en bloc.

De la vente ad gustum, art. 1587.

Goût personnel, goût commun.

Ventes sur échantillon.

Vente à l'essai, art. 1588.

$ 3. Des promesses de vendre ou d'acheter. Promesses réciproques ou synallagmatiques. Formule de l'article 1589; précédents historiques. La propriété est transférée immédiatement.

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Des promesses non réciproques ou unilatérales, soit de vendre,

soit d'acheter. Conditions dans lesquelles se produisent les
promesses obligatoires de vendre. .

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27.

Objet précis d'une promesse de ce genre; son effet translatif
de propriété...

46

28.

Solution différente donnée par la jurisprudence et quelques

auteurs.

47

29.

30.

31.

32.

Cette solution repose sur une équivoque entre l'effet direct de la promesse obligatoire de vendre, et l'effet de la déclaration d'acceptation qui ne peut opérer que comme condition. - Suite..

. Conclusion.

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Les promesses unilatérales d'acheter ou de vendre sont trans-
missibles et cessibles, mais ne peuvent être exercées par
les créanciers.

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Il est fixé par les parties, art. 1591,

Ou laissé à l'arbitrage d'un tiers, art. 1592; comment pro

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QUI PEUT ACHETER OU VENDRE.

Liberté d'acheter ou de vendre, art. 1594.
Interdiction entre époux du contrat de vente, sauf dans cer-
tains cas de dation en paiement, art. 1595.

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