TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES LES TOMES 52 ET 53 DU JOURNAL DES AVOUÉS (1). ABSENCE, V. Exploit, Saisie im- ACCEPTATION PAR ACTE D'AVOUÉ A au fond.) Plaider sur le fond, c'est . CONTENUES DANS 2. (Préfet.-Domaine de l'Etat.) On ne peut opposer au préfet, agis- sant au nom de l'Etat et réclamant des fonds domaniaux, une fin de non-recevoir tiée de ce qu'il aurait reconnu dans un acte extrajudi- ciaire le droit de celui contre lequel il intente une action en délaisse- terlocutoire. Rapport à justice. Exécution. Fin de non recevoir.) Le jugement qui ordonne une ex- pertise ne peut être attaqué par la partie qui, appelée à l'audience pour faire procéder au remplacement d'un des experts, déclare, après avoir demandé un délai de huitaine, qu'elle s'en rapporte à la prudence - 4. (Expertise. — Maire. Com- tence. ACTE EXTRAJUDICIAIRE. V. Juge- ACTE SOUS SEING PRIVÉ. (Approuvé. Commencement de preuve par écrit.) ACTION. 1. (Recevabilité. — Plai- (1) La pagination se suivant dans les deux volumes, nous n'avons pas cru né- puis- 46 être en nom dans les qualités de 3.(Poursuites.-Femme commune. 2. (Petitoire. Possession exclusive.) Bien qu'une possession ne soit pas exclusive, elle peut donner lieu à l'action possessoire; et les juges qui reconnaissent le fait de cette possession doivent ordonner la maintenue du demandeur troublé dans son exercice. 126. V. Autorisation de plaider, Bordereau de collocation, Désistement, Mémoire, Office, Société civile. ACTION CIVILE RÉSULTANT D'UN DÉLIT 1. (Communication au ministère public. Preuve.) La demande tendant à obtenir, par la voie civile, la réparation d'un délit ou quasi-délit, n'est pas dans la catégorie des causes intéressant l'ordre public, et qui doivent nécessairement être communiquées au ministère public. 601. 2. (Juge. Pouvoir discretionnaire. Preuve.) Il entre dans le pouvoir discrétionnaire du juge de décider, d'après les faits articulés, si la preuve offerte est utile ou non à la décision du procès. 601. ACTION EN RÉPÉTITION. V. Emploi public. ACTION FACULTATIVE. V. Dépens. ACTION MIXTE. (Theorie.) Commentaire inédit sur l'art. 59 C. P. G. relatif aux actions mixtes, par feu M. Boitard, professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris, 7, 82. 3.(Compétence.-Action mixte.) Lorsqu'une demande tient à la fois au pétitoire et au possessoire, le juge du possessoire qui en est saisi ne peut se déclarer incompétent sur le tout; il doit statuer sur ce que la demande renferme de possessoire, sauf à renvoyer le surplus devant qui de droit. 480. 4. (Cumul du possessoire et du Motifs. petitoire.— Jugement. Dispositif.) Le juge du possessoire ne cumule pas le possessoire et le pétitoire en raisonnant hypothétiquement sur la question pétitoire, lorsque surtout le dispositif ne porte que sur le possessoire. 380. 5. (Pétitoire. Cumul.) Le juge du possessoire peut, sans cumuler le pétitoire et le possessoire, apprécier les titres pour se fixer sur le caractère de la possession, et par suite décider que la possession n'est pas utile et capable de créer un droit à la chose, en ce qu'elle se serait exercée sur une propriété publique et imprescriptible. 414. Trouble nouveau.) 6. (Cumul. Celui qui, à raison d'un premier trouble, a intenté une action pétitoire, peut, à raison d'un trouble nouveau, mais d'une autre nature, survenu avant la fin de l'instance au pétitoire, former une nouvelle action au pétitoire devant le juge de paix. 588. V. Réintégrande. ACTION POSSESSOIRE. V. Réinté grande. V. Action possessoire. ACTION POSSESSOIRE. 1. (Trouble. Arrêté municipal.) Celui qui, par des travaux, a troublé un tiers dans la jouissance de sa propriété doit être condamné en des dommages-intérêts, encore bien que, depuis l'exécution de ces travaux, un arrêté municipal en ait ordonné la maintenue. 579. ADDITION. V. Saisie immobilière. ADJOINT. V. Saisie immobilière. ADJUDICATAIRE. V. Avoué, Procès-verbal d'adjudication. ADJUDICATION. 1. (Avoué. solvabilité notoire. Responsabilite.) Les avoués ne sont responsables que de l'insolvabilité notoire des enchérisseurs. 168. - In 2. (Insolvabilité notoire. De- tion d'un arrêt rendu en matière cimandeur en nullité.-Présomption.) vile ne peut réclamer la restitution C'est au demandeur en nullité d'une de l'amende par lui consignée, si, au adjudication pour insolvabilité no- lieu d'obtenir la cassation de l'arrêt toire de l'adjudicataire à prouver qu'il attaque, il se désiste de son la notoriété de cette insolvabilité pourvoi. 41. prétendue: jusqu'à cette preuve, l'adjudicataire est réputé solvable. 168. V. Copies illisibles, Garde nationale, Timbre. 3. (Insolvabilité notoire.) Pour être réputé notoirement insolvable, il ne suffit pas de n'avoir ni immeubles ni industrie. 168. AMIABLE COMPOSITION. V. Arbitrage. AMIS. V. Conseil de famille. ANNEXE. V. Saisie immobilière. ANNULATION. V. Evocation. APPEL. I. (Code de procédure. Application.) C'est au Code de procédure qu'il faut recourir pour déterminer les formes et les délais d'un appel interjeté depuis sa promulgation, encore bien que l'affaire fût commencée longtemps auparavant. 501. 4. (Jugement sur surenchère. Nullite.) La nullité du jugement d'adjudication définitive entraîne la nullité de la surenchère et de tout ce qui a suivi. 160. V. Saisie immobilière. ADJUDICATION. V. Jour férié, Office, Saisie immobilière, Surenchère. - ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. V. Saisie immobilière. ADJUDICATION définitive, V.Saisie immobilière. ADMINISTRATION. V. Attributions municipales. ADMINISTRATION Frais. ADMISSION. V. Arrêt d'admission. ADMISSION AU STAGE. V. Avocat. ADOPTION DE MOTIFS.V. Jugement. AFFICHES. V. Placards, Saisie immobilière. AGENT DE CHANGE. V. Contrainte par corps. AGENT D'AFFAIRES. V. Frais judi ciaires. AJOURNEMENT. V. Enquête, Exploit, Sentence arbitrale. AJOURNEMENT DE SIGNATURE. V. Sentence arbitrale. ALGER. V. Organisation judi ciaire. ALLIANCE. V. Récusation. AMENDE. I. (Fol appel. Cassation.) On ne peut se pourvoir en cassation contre la condamnation à l'amende de fol appel. 304. 2. (Cassation. Désistement. Restitution.) Le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi doit recouvrer l'amende par lui consignée. 46. 3. (Pourvoi. Cassation.-Desistement.) Le demandeur en cassa 3. (Heritier bénéficiaire. SynPUBLIQUE. V. dics.- Dépens.) Il suffit qu'une partie demanderesse, en intentant une action contre les syndics d'une faillite, ait mis en cause la femme et les héritiers du failli, pour que cette femme et les héritiers aient le droit d'interjeter appel, malgré l'acquiescement des syndics au jugement qui a accueilli sa demande. 129. 4. (Jugement interlocutoire. Exécution.) Le jugement qui écarte un moyen d'incompétence et qui ordonne une expertise n'est pas un jugement purement préparatoire dont on ne puisse interjeter appel qu'après le jugement définitif. 290. 5. (Jugement interlocutoire. Exécution. Reserve.) On est non recevable à interjeter appel d'un semblable jugement, lorsqu'on l'a exécuté en assistant à l'expertise ordonnée par le tribunal, et en faisant, dans le cours des opérations, des dires et réquisitions, alors même que ces dires et réquisitions seraient accompagnés de protestations et de réserves. 290. 2. (Qualité-Dépens.) Toute partie condamnée aux dépens en première instance a qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé cette condamnation. 129. 6. (Jugement par défaut.— Tribunal de commerce.) En matière commerciale, on peut interjeter appel d'un jugement par défaut, encore bien que les premiers juges n'aient pas statué sur le mérite de l'opposition: il suffit dans ce cas que l'appel soit subordonné au rejet de l'opposition et qu'il n'ait pas concouru avec elle. 186. 7.(Jugement par défaut.--Délai.) Le délai d'appel d'un jugement par défaut contre une partie qui a avoué, ne court pas à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable, mais du jour de la signification du jugement à la partie. 242. 8. (Delai. Signification. Serment.) Lorsqu'un jugement condamne le défendeur à payer une certaine somme, à la charge par le demandeur d'affirmer sous serment la sincérité de la créance, le délai pour interjeter appel court à partir de la signification de ce jugement, et non à partir de la signification du jugement qui a donné acte du serment. 617. Domicile elu. 9. (Signification. - 19. (Jugement. Signification. - Delai. Copie.) La signification d'un jugement ne fait pas courir le délai de l'appel, si elle est faite à la requête d'une partie sur la copie de ce jugement qu'une autre partie lui avait fait signifier sur l'expédition. J22. partie, dans le délai utile, relève de la déchéance encourue après l'expiration de ce délai la partie condamnée solidairement avec elle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si leur intérêt au fond est le même. 151. cun Recevabilité.) La signification du jugement faite au domicile élu pour l'exécution d'une convention, daus le cas prévu par l'art. 111 C. C., n'équivaut pas à la signification exigée par l'art. 443 C. P. C., et ne fait courir les délais de l'appel. 583. pas 15. (Demande nouvelle. Sous ordre.) On ne peut demander pour la première fois en appel une collocation en sous-ordre. 240. 16. (Demande nouvelle.) Dans aune peut former en cause d'appel, contre des parties qui ne figuraient pas en première instance, une demande dont le principe est antérieur à l'appel. 375. cas on 17. (Démettre. Debouter.) Le juge d'appel qui déclare l'appelant démis de son appel explique suffi samment que l'appel est rejeté, et que le jugement de première instancè doit sortir son plein et entier effet. 569. 18. (Jugement. - Matière correctionnelle. - Delai.) L'appel d'un jugement correctionnel est valablement interjeté plus de dix jours après la signification, si le prévenu ne peut être légalement présumé l'avoir connue parce qu'il n'avait pas un domicile fixe. 587. 19. (Appel incident. Désistement.) Le désistement de l'appelant principal n'enlève pas à celui qui s'est rendu incidemment appelant le droit de faire juger son appel incident. 166. V. Arbitrage, Avocat, Autorisation, Contrainte par corps, Dépens, Exécution provisoire, Exploit, Faux |