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ce terme, en faveur de ses successeurs. Si la publication n'a pas eu lieu du vivant de l'auteur, ses héritiers ou ayants droit auront le privilège exclusif de publier l'ouvrage pendant six ans, à dater de la mort de l'auteur. S'ils en font usage, la protection durera trente ans, à partir de cette mort. Toutefois, la durée du droit de propriété par rapport aux traductions est réduite à dix années, conformément aux stipulations de l'article 6.

Art. 22. Toute édition d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée dans l'article 19, imprimée ou gravée au mépris des dispositions de la présente convention, sera punie comme contrefaçon.

Art. 23.

Quiconque aura sciemment vendu, mis en vente ou introduit sur le territoire suisse des objets contrefaits. de quelque paysqu'ils proviennent, sera puni des peines de la contrefaçon.

Art. 24. Tout contrefacteur sera puni d'une amende de 100 fr. au moins et de 2,000 tr. au plus; et le débitant, d'une amende de 25 fr. au moins et de 500 fr. au plus, et ils seront condamnés, en outre, à payer au propriétaire des dommages-intérêts pour réparation du préjudice à

lui causé.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Dans tous les cas, les tribunaux pourront, sur la demande de la partie civile, ordonner qu'il lui soit fait remise, en déduction des dommages-intérêts à elle allouées, des objets contrefaits.

Art. 25. Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations sera remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires.

Art. 26. Le propriétaire d'une œuvre littéraire ou artistique pourra faire procéder, en vertu d'une ordonnance de l'autorité compétente, à la désignation ou description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétndra contrefaits à son préjudice, en contravention aux dispositions de la présente convention.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de l'oeuvre littéraire ou artistique. Elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert.

Lorsque la saisie sera requise, le juge pourra exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépot du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts.

Art. 27. - A défaut par le requérant de s'être pourvu dans le délai de quinzaine, la description ou saisie sera nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés s'il y a lieu. Art. 28. La poursuite devant les tribunaux suisses pour les délits définis dans cette convention n'aura lieu que sur la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit.

Art. 29. - -Les actions relatives à la contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques seront portées, en Suisse, devant le tribunal du district dans lequel la contrefaçon ou la vente illicite aura eu lieu.

Les actions civiles seront jugées comme matières sommaires. Art. 30. Les peines établies par la présente convention ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 31. Le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il déterminera, et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. Art. 32. Les peines portées aux articles ci-dessus pourront être élevées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsqu'il a été pro

noncé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un délit de même nature.

Art. 33. - Les tribunaux pourront, s'il existe des circonstances atténuantes, réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police.

Art. 34.

La présente convention entrera en vigueur le 16 mai 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Toutefois, chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention avant le 1er février 1892 si, dans le territoire de l'une ou de l'autre partie, la législation venait à être modifiée de manière à faire désirer une révision; cette dénonciation produira ses effets douze mois seulement après la date de sa notification.

Art. 35. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le 12 mai 1882, et simultanément avec celles du traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les deux hautes parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le vingt-trois février mil huit cent quatre-vingt-deux.

(L. S.) C. de Freycinet.

(L. S.) P. Tirard.

(L. S.) Rouvier.

(L. S.) Kern.

(L. S.) Lardy.

Art. 2. Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 mai 1882.

Par le Président de la République.

JULES GREVY

Le Président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

C. DE FREYCINET.

BIBLIOGRAPHIE

Exposé pratique de la procédure suivie devant le Conseil d'État et devant le tribunal des conflits, par M. RAOUL CLÉMENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Paris, Cotillon, 1882, un

vol. in-8.

Il n'existait pas jusqu'à ce jour de traité sur cette matière. L'auteur, après une rapide esquisse du rôle des diverses autorités administratives, ainsi que de leurs pouvoirs généraux, étudie et décrit dans tous ses détails l'organisation, la composition et les attributions générales du Conseil d'État, les conditions de recevabilité des recours, la procédure suivie, etc., les règles spéciales aux frais et aux délais sont condensés sous forme de tableau. La seconde partie de l'ouvrage comprend un exposé complet de la procédure suivie en matière de conflits. Le traité de M. Clément, rédigé sur un plan méthodique, dans un style clair et précis, sera utilement consulté par tous ceux qui auront besoin d'être renseigné sur cette procédure spéciale.

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Les Éditeurs-Gérants: MARCHAL, BILLARD et C.

Imp. A. PARENT (Davy, successeur), rue Monsieur-le-Prince, 31.

1882

TABLE DES ARTICLES

Pages.

Adoption en droit international au point de vue des droits de suc-
cession (De l'effet de l') (E. Lehr)..

Bibliographie.......

291

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5

(Étude de) (Lyon-

241, 488, 593

.......

166

25

179

Droit international privé (La doctrine anglaise en matière de)
(J. Westlake).....

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Exécution de jugement étranger en France (De quelques difficul-
tés en matière d').............

Exécution des jugements étrangers dans l'empire d'Allemagne
(Keyssner).

Extradition dans les rapports de la France avec Madagascar
(De l') (Cremazy)........

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..... 511

500

380

Juridiction des armées d'occupation en matière de délits commis
par des étrangers contre les militaires (De la)...................
Marques de fabrique et de commerce d'après le droit international
positif (De la protection des) (Pasquale Fiore)..................
Marques de fabrique et de commerce dans les États-Unis (La pro-
tection internationale des) (Ch. Lyon-Caen).....
Marques de fabrique et de commerce (Loi des États-Unis du
3 mars 1881 relative à l'enregistrement des) (texte)............. 386
Questions et solutions pratiques de droit international privé.

40. Les tribunaux français peuvent-ils se déclarer compétents sur

la demande d'un étranger appartenant à une nation qui a

fait avec la France un traité exprès sur la compétence ju-

diciaire et dans un cas où, d'après ce traité, ils sont incom-

pétents? (Ernest Lehr).............

-

42. I. Quel est le régime matrimonial applicable à des sujets an-
glais dont le mariage a été célébré à l'ambassade d'Angle-
terre, à Paris. sans avoir été précédé ni suivi d'aucun con-
trat (settlement)? II. Par quelle loi doit être régi l'im-
meuble français acheté par une femme anglaise au cours du
mariage, et quels sont relativement à cet immeuble les
droits respectils des époux?.....

43. Quel effet la donation par préciput faite dans un contrat de
mariage par un père espagnol à sa fille, sujette italienne,
contrairement à la loi espagnole, mais conformément à la
loi française, peut-elle produire sur les biens, meubles et
immeubles situés en France et en Espagne (Nicolas Sal-
meron).......

Saisie-arrêt pratiquée en France par un étranger sur un Français

(De la) (Clunet)....

Sociétés anonymes étrangères (Des actions judiciaires exercées en
France par les) (Amb. Buchère).........................

Sociétés anonymes françaises en Alsace-Lorraine (De la condition
juridique des) (Kauffmann).............

293

1882

TABLE ANALYTIQUE

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V. Assurance contre

les accidents. ACTE DE COMMERCE. Belgique. Emprunt, compte courant, p. 434. Exploitation forestière, mines, fabriques de briquettes, achats de matières premières, p. 435. V. Architecte, Entreprise téléphonique, Société.

ACTES DE LA VIE CIVILE. Italie. Actes passés à l'étranger, conflits de législation, principes généraux, substance et effet des actes (Esperson), p. 154, 270. ACTES PASSÉS A L'ÉTRANGER. Allemagne. Testament conjonctif, validité, p. 360.- Angleterre. (J. Westlake). Contrats passés à l'étranger, formalité extérieure, preuve, loi applicable, délits et quasi-délits, p. 11, prescription, p. 14; faillite étrangère, administration, p. 5. France. Acte de mariage, transcription sur les registres de l'état civil, retour des époux en France, p. 615. Hypothèque constituée en Italie, validité, p. 392. Marchés passés avec une ville à l'étranger, trans

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-

mission, droit de cession, inapplicabilité à une ville étrangère, de la réduction établie par la loi de 1816, notaire, défaut d'enregistrement d'un acte étranger, amende, actes étrangers non timbrés,usage en France, absence Itade contravention, p. 524. lie (Esperson). Actes de la vie civile, p. 270. Conséquences accidentelles, exécution, p. 281. Actes extra-judiciaires, formes extrinsèques, actes entre vifs et de dernière volonté, obligation civiles et commerciales, application de la règle locus regit actum, p. 156 à 165. Mariage, p. 164, -V.Actes de la vie civile, Délits. Intérêts, Jugement étranger, Lettre de change, Locus regit actum, Mariage, Notaire, Preuve, Testament, Timbre. ACTES RESPECTUEUX. riage. ACTION CIVILE.

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V. Ma

Belgique. Influence du criminel sur le civil, chose jugée, p. 558. V. Compétence. ACTIONNAIRE. V. Société. ACTION PAULIENNE.

Belgique. Acte postérieur au délit qui a produit l'obligation, p. 435. ADOPTION. France. Etranger domicilié en France, adoption par un Français, validité, p. 187.

Suisse. Institution inconnue dans le canton de Vaud, adoption d'un Suisse ou d'un étranger, effets au point de vue des droits de succession (Lehr), p. 291. ADULTÈRE. France. Mariage entre étrangers, contestation de la validité, sursis. p. 64. AFFICHES. France. Gare de chemin de fer, affiche étrangère, timbre, pénalité, 299. AFFRÈTEMENT V. Compétence. AGENT. Etats-Unis. Commettant, vente et achat, emprunt,

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